Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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République française 2016-01-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027748524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/85/LEGIARTI000027748524.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031927545
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###### Article L831-1
@ -19,4 +19,9 @@ l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour
concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et
d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L.
1434-2 du code de la santé publique.
1434-2 du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au
sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à
l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement
auquel ils sont rattachés.