Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151346
##### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
- [Chapitre Ier : L'éducation spéciale.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Scolarité.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.](chapitre_ii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006166611
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166743
---
###### Chapitre Ier : L'éducation spéciale.
###### Chapitre Ier : Scolarité.
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006524862
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524862.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006524863
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524863.xml
---
###### Article L351-1
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs,
délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en
charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des
enfants et adolescents handicapés :<br />
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la
décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.<br />
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les
classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des
ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité
de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré
leur handicap ;<br />
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du
ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement
médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la
disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit
des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre
l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre
IV.<br />
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de
l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus
par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit
public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à
cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle
de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;<br />
3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les
modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats
prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats
prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants
exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des
personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent
également cet enseignement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006524864
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524864.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524865
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524865.xml
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###### Article L351-2
La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la
loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux
besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.<br />
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent en mesure de l'accueillir.<br />
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et
aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre
de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est
tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle
désigne, quelle que soit sa localisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006524373
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524373.xml
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524374
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524374.xml
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###### Article L112-1
Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils
satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à
défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers
de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.
111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation
scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux
adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses
domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou
adultes handicapés.<br />
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de
la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
établissement de référence.<br />
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il
reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans
une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par
l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de
référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette
inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.<br />
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements
ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier
de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une
école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent
code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils
sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et
l'établissement de santé ou médico-social.<br />
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de
l'éducation nationale.<br />
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la
famille en fait la demande.<br />
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées
dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.<br />
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible,
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité
territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette
disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même
code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la
cause des frais de transport.