Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151346
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##### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
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- [Chapitre Ier : L'éducation spéciale.](chapitre_ier)
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- [Chapitre Ier : Scolarité.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.](chapitre_ii)
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-02-12
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Identifiant: LEGISCTA000006166611
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006166743
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###### Chapitre Ier : L'éducation spéciale.
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###### Chapitre Ier : Scolarité.
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- [Article L351-1](article_l351-1.md)
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- [Article L351-2](article_l351-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006524862
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524862.xml
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006524863
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524863.xml
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###### Article L351-1
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Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs,
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délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en
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charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des
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enfants et adolescents handicapés :<br />
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Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé
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invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
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établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
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||||
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si
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nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation
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répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la
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décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
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La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
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de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le
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représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
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prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
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les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides
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et accompagnements complémentaires nécessaires.<br />
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1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les
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classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des
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ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité
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de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré
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leur handicap ;<br />
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||||
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du
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ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
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l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
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nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement
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médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la
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disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit
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des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre
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l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre
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IV.<br />
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2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de
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l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus
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par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit
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public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à
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cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle
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de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;<br />
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3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les
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modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats
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prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements
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||||
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats
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prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants
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exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des
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personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent
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||||
également cet enseignement.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2005-02-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524864
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||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L02AXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524864.xml
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||||
Date de début: 2005-02-12
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||||
Date de fin: 2019-09-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524865
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L02AXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524865.xml
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###### Article L351-2
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La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la
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loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
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désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
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l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux
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||||
besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.<br />
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||||
La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
|
||||
familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
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l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de
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||||
l'adolescent en mesure de l'accueillir.<br />
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||||
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et
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||||
aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre
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de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
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||||
aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L.
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||||
312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la
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spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
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Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
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handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
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dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de
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||||
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou
|
||||
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
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||||
correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est
|
||||
tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle
|
||||
désigne, quelle que soit sa localisation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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||||
Date de fin: 2005-02-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524373
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524373.xml
|
||||
Date de début: 2005-02-12
|
||||
Date de fin: 2019-09-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524374
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524374.xml
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###### Article L112-1
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Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils
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satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à
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défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers
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||||
de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.
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||||
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.
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||||
111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation
|
||||
scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux
|
||||
adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses
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||||
domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains
|
||||
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou
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||||
adultes handicapés.<br />
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||||
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de
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la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
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||||
l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
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||||
établissement de référence.<br />
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||||
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il
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||||
reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans
|
||||
une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par
|
||||
l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de
|
||||
référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette
|
||||
inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.<br />
|
||||
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||||
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements
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ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
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||||
sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier
|
||||
de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une
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||||
école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent
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code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils
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||||
sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
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||||
fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et
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||||
l'établissement de santé ou médico-social.<br />
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||||
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont
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||||
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de
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||||
l'éducation nationale.<br />
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Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la
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||||
famille en fait la demande.<br />
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Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques,
|
||||
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées
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||||
dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.<br />
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Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
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mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
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||||
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible,
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||||
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
|
||||
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité
|
||||
territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette
|
||||
disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même
|
||||
code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la
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||||
cause des frais de transport.
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