Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2017-03-02
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Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034116083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/60/LEGIARTI000034116083.xml
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###### Article L711-4
@ -14,7 +14,7 @@ professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq
scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix
ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L.
714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.<br />
@ -36,7 +36,7 @@ Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six
mois avant la fin de l'expérimentation.<br />
Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant
l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de
l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de
l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire
procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et
de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la
@ -45,4 +45,4 @@ de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la deman
de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la
poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à
l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au
terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.
terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.