Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Ministère: Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044411525
NOR: TFPF2121004R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/41/15/JORFTEXT000044411525.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166698
- [Article L756-1](article_l756-1.md)
- [Article L756-2](article_l756-2.md)
- [Article L756-2-1](article_l756-2-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044450210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/45/02/LEGIARTI000044450210.xml
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###### Article L756-2-1
L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2
perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et
dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes
obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du
financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère
familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux
personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la
fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre
au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de
l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes
d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions
fixées par décret.