Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006527392
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D010XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527392.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032144478
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/44/LEGIARTI000032144478.xml
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###### Article D321-10
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Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.<br />
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Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs
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des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle.
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L'évaluation des acquis de l'élève est réalisée par l'enseignant. Elle a pour
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fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les
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élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des
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objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.<br />
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Il comporte :<br />
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A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre
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compte des progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant
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de la classe, selon une fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit
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l'élève en cas de changement d'école au cours de sa scolarité en cycle 1.<br />
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1° Les résultats des évaluations périodiques établies par l'enseignant ou les
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enseignants du cycle réunis en conseil des maîtres ;<br />
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Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une
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synthèse des acquis scolaires de l'élève est établie, selon un modèle national
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fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette synthèse est
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renseignée en conseil de cycle par les enseignants du cycle 1. Elle est
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transmise à l'école élémentaire lors de l'admission de l'élève en première année
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du cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, et communiquée aux parents ou
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au responsable légal de l'élève.<br />
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2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;<br />
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3° Les propositions faites par le conseil des maîtres et les décisions prises en
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fin d'année scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
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scolarité.<br />
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Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.<br />
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Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres, ainsi qu'entre le maître et
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les parents.<br />
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Il suit l'élève en cas de changement d'école.
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A l'école élémentaire, le suivi de l'évolution des acquis scolaires des élèves
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est assuré par le livret scolaire défini aux articles D. 311-6 et D. 311-7.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-03
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Date de fin: 2016-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000026982965
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/98/29/LEGIARTI000026982965.xml
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Date de début: 2016-09-01
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Date de fin: 2017-06-29
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Identifiant: LEGIARTI000032962366
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962366.xml
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###### Article D521-12
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Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur
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académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du
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recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées aux articles D.
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521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec
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l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif
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territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et
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les autres partenaires intéressés. Il s'assure également que cette organisation
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ne porte pas atteinte à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse
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mentionnée au second alinéa de l'article L. 141-2.<br />
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I.-Lorsqu'il arrête l'organisation de la semaine scolaire d'une école, le
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directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
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délégation du recteur d'académie veille au respect des conditions mentionnées
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aux articles D. 521-10 et D. 521-11. Il s'assure de la compatibilité de cette
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organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec
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le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de
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l'éducation. Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte
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à l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second
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alinéa de l'article L. 141-2.<br />
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Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son
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accord à une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
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521-10 lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif
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territorial et que l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques
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suffisantes.<br />
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II.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public
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de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le
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directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par
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délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à
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l'organisation de la semaine scolaire définie par l'article D. 521-10,
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lorsqu'elles sont justifiées par les particularités du projet éducatif
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territorial.<br />
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Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :<br />
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1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
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521-10 lorsque l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques
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suffisantes ;<br />
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2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas
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de l'article D. 521-10, sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir
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les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au
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moins cinq matinées, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de
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vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois
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heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une année
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scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces
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dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire
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national dans des conditions dérogeant à l'article D. 521-2, accordée par le
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recteur d'académie.<br />
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Avant d'accorder les dérogations prévues au 2°, le directeur académique des
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services de l'éducation nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs
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poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet d'école et de
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la qualité éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également
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que l'organisation envisagée permet de garantir la régularité et la continuité
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des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de
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l'enfant.<br />
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Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans
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les conditions prévues au 1° ou au 2°, le directeur académique des services de
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l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans toutes les écoles de
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la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale quand une
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majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.<br />
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III.-Avant de prendre sa décision, le directeur académique des services de
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l'éducation nationale consulte, dans les formes prévues par les articles D.
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213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité territoriale
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compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires
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ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.<br />
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La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur
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académique des services de l'éducation nationale ne peut porter sur une durée
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@ -34,6 +73,4 @@ procédure.<br />
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Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation
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nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chaque école sont
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annexées au règlement type départemental mentionné à l'article R. 411-5, après
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consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, sans préjudice
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du pouvoir de modification conféré au maire de la commune par les dispositions
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de l'article L. 521-3.
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||||
consultation du conseil départemental de l'éducation nationale.
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