Décret n° 2000-764 du 1er août 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage

Le présent décret, pris en application de l'article 7 de la loi 84-52, modifiée notamment par la loi 99-587, fixe les conditions dans lesquelles les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent transiger et recourir à l'arbitrage.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000401805
NOR: MENS0001392D
Ancien identifiant: 1DS000764
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401805.xml
This commit is contained in:
République française 2004-07-17 00:00:00 +02:00
parent bb6d81bd1a
commit 9fc6199f15
6 changed files with 86 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151395
##### Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
- [Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique](section_2)
- [Section 4 : Mission de coopération internationale](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166753
---
###### Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
- [Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182462
---
###### Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
- [Article D123-9](article_d123-9.md)
- [Article D123-10](article_d123-10.md)
- [Article D123-11](article_d123-11.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525743
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X123D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525743.xml
---
###### Article D123-10
Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des
conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de
contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs
missions.<br />
Ces conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de
l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006525744
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X123D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525744.xml
---
###### Article D123-11
Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements
publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9,
lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au
visa préalable du contrôleur financier.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525742
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X123D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525742.xml
---
###### Article D123-9
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans
les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de
mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales
publiques ou privées.<br />
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à
l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en
tenant lieu.<br />
Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au
président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en
matière de transaction pour les litiges de toute nature.<br />
Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à
l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a
prises en vertu de cette délégation de pouvoir.