Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2013-07-24
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###### Article L613-1 ###### Article L613-1
@ -15,12 +15,13 @@ L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.<br
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent
l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret
pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils
connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et
effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de
confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les
qui l'a délivré.<br /> mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a
délivré.<br />
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes
nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2006-05-25
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###### Article L613-3 ###### Article L613-3
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité
demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de
pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour
l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour
l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un
établissement d'enseignement supérieur.<br />
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures
qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2016-08-10
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###### Article L613-4 ###### Article L613-4
La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les
effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de
l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la
d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury
enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des
activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment
par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de
tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été hommes.<br />
dispensé.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un
en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation
613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut accorder professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par
les dispenses prévues au présent article. l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des
connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.<br />
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves
de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L.
613-3 et du présent article. ;

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2002-01-18 Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525198 Identifiant: LEGIARTI000006525199
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X613L05AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X613L05AXXAB
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###### Article L613-5 ###### Article L613-5
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être
validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès validés par un jury, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès
aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.<br /> aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels
peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions
définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves
conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.