Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

Application de l'article 58 de la loi 68-978.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159003
NOR: SPSP8901247D
Ancien identifiant: 1DX99097
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/90/JORFTEXT000000159003.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864362
### Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- [Titre III : Les formations de santé](titre_iii)
- [Titre IV : Les formations technologiques](titre_iv)
- [Titre Ier : L'organisation générale des enseignements](titre_ier)
- [Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie](titre_viii)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027864769
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#### Titre III : Les formations de santé
- [Chapitre II : Les études médicales](chapitre_ii)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027864847
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##### Chapitre II : Les études médicales
- [Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre](section_4)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGISCTA000027865009
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###### Section 4 : Accès aux formations du troisième cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
- [Article R632-56](article_r632-56.md)
- [Article R632-57](article_r632-57.md)
- [Article R632-58](article_r632-58.md)
- [Article R632-59](article_r632-59.md)
- [Article R632-60](article_r632-60.md)
- [Article R632-61](article_r632-61.md)
- [Article R632-62](article_r632-62.md)
- [Article R632-63](article_r632-63.md)
- [Article R632-64](article_r632-64.md)
- [Article R632-65](article_r632-65.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865011.xml
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###### Article R632-56
Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par
discipline, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers
autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un
diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays
de délivrance.<br />
Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un
diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre
équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la
Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la
Confédération helvétique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865013.xml
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###### Article R632-57
Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut
concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de
l'article R. 632-8 auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant sont pris
en compte dans l'appréciation des droits à concourir.<br />
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la
discipline et la spécialité médicales au titre desquelles ils concourent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865015.xml
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###### Article R632-58
Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le
décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique
(partie réglementaire) :<br />
1° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;<br />
2° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision, de la
discipline et de la spécialité médicales.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur
répartition par discipline et par spécialité pour chacune des subdivisions
mentionnées à l'article R. 632-3. La région Ile-de-France est considérée comme
une interrégion de troisième cycle et une subdivision d'internat pour
l'application de la présente section.<br />
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au
concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale
fixée par le jury.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865017.xml
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###### Article R632-59
Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des
disciplines médicales dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.<br />
Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats
admis, dans la limite du nombre de postes offerts en application de l'article R.
632-58. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre
de postes offerts dans une discipline, le jury peut, dans la limite de la moitié
des postes offerts au titre de cette discipline, reporter les postes non pourvus
sur une ou plusieurs autres disciplines.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du
ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours,
notamment la liste des disciplines ou pour lesquelles des postes sont ouverts
les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation
des épreuves, la composition et le fonctionnement du jury.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865019.xml
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###### Article R632-60
Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par
ordre de préférence, le choix des interrégions et des subdivisions d'internat en
médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers
universitaires auquel ils souhaitent être rattachés.<br />
Une procédure nationale permet d'affecter dans les interrégions les candidats
reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline et
la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la
répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-58.<br />
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les
directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent
les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article R. 632-3,
en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement
dans la discipline et la spécialité et des postes disponibles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865021.xml
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###### Article R632-61
Les internes en médecine recrutés au titre de la présente section choisissent
leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation des internes suivant
les modalités fixées par les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de
l'article R. 632-9 et l'article R. 632-19. A ancienneté égale avec celle des
internes issus des concours organisés en application des articles R. 632-1 à R.
632-36 et R. 632-53 à R. 632-55, ce choix intervient après celui des internes
issus de ces concours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865023.xml
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###### Article R632-62
Au cours de l'internat en médecine, les internes recrutés au titre de la
présente section reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme
d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent
une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de
la subdivision où ils sont affectés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865025.xml
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###### Article R632-63
Les dispositions des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de
l'article R. 632-9 et des articles R. 632-12, R. 632-13, R. 632-15 à R. 632-20
et R. 632-22 à R. 632-36 sont applicables aux internes en médecine recrutés au
titre de la présente section.<br />
Les internes nommés en application de la présente section ne peuvent prétendre,
du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en
médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865027.xml
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###### Article R632-64
Les anciens internes en médecine ayant effectué leur internat dans les
conditions prévues par la présente section peuvent être admis à postuler un
diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine dans les conditions
définies à l'article R. 632-33. Les dispositions de l'article R. 632-40 leur
sont alors applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000027865029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/50/LEGIARTI000027865029.xml
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###### Article R632-65
Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux
des armées organisé en application de l'article R. 632-48, accéder à la
préparation d'un diplôme d'études spécialisées de médecine.<br />
Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des
hôpitaux des armées est fixé chaque année par diplôme d'études spécialisées ou
regroupement de diplômes d'études spécialisées et par centre hospitalier
universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des
besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent
en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-56 et de
ceux ouverts au titre de l'article R. 632-49.