Décret n° 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale dont les emplois ont été supprimes ou transformes

Pouvoir au recteur d’académie de prononcer la mutation des personnels concernés.
Dans le cas ou le recteur ne peut procéder à la réaffectation, faute d'emplois vacants, la mutation est prononcée par l’autorité compétente : le recteur dans le cas des professeurs d'enseignement général de collège, le ministre pour les autres personnels (dans le cadre des opérations annuelles de mutation).
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313116
NOR: MENF8700475D
Ancien identifiant: 1DX987748
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313116.xml
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14 Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-01-01 Date de fin: 2021-10-29
Identifiant: LEGIARTI000030722696 Identifiant: LEGIARTI000041435344
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###### Article R931-3 ###### Article R931-3
@ -14,6 +14,6 @@ opérations annuelles de mutation.<br />
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues
par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de
pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans
académie, après avis de la commission administrative paritaire académique la même académie, après avis de la commission administrative paritaire
compétente. académique compétente.