Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36)  : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333593.xml
This commit is contained in:
République française 2013-08-21 00:00:00 +02:00
parent c99d0fd3a0
commit 976eabc267
54 changed files with 1202 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027866568
###### Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
- [Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866570
---
###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
- [Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections](paragraphe_5)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866572
---
###### Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
- [Article D719-1](article_d719-1.md)
- [Article D719-2](article_d719-2.md)
- [Article D719-3](article_d719-3.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils scientifiques](sous-paragraphe_3)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866574.xml
---
###### Article D719-1
Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions
d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les
modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des
personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours
contre les élections.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866576.xml
---
###### Article D719-2
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
soumis au présent code, sous réserve de dispositions particulières à certains
établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1
et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866578.xml
---
###### Article D719-3
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable
de l'organisation des élections.<br />
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité
électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers
et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de
l'établissement.<br />
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle
des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866580
---
###### Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
- [Article D719-4](article_d719-4.md)

View file

@ -0,0 +1,98 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000027866582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866582.xml
---
###### Article D719-4
Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche
et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de
l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes,
les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges
électoraux sur les bases suivantes :<br />
I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la
composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :<br />
Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de
personnels suivantes :<br />
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou
invités ;<br />
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés
des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;<br />
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux
professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16
janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article
5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques
ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret
n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités
dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics
scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu
d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions
analogues ;<br />
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour
assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de
recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.<br />
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé
dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de
l'effectif des personnels relevant du collège A.<br />
Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels
assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et
notamment :<br />
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou
invités qui n'appartiennent pas au collège A ;<br />
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;<br />
3° Les autres enseignants ;<br />
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou
de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche
;<br />
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;<br />
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour
assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de
recherche qui n'appartiennent pas au collège A.<br />
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement
mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou
pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus,
lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10
% de l'effectif des personnels relevant du collège B.<br />
Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de
second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens
hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée
aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.<br />
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits
dans l'établissement.<br />
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les
auditeurs.<br />
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les
personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services
sociaux et de santé.<br />
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels
techniques et d'administration de la recherche.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866584
---
###### Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire
- [Article D719-5](article_d719-5.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866586.xml
---
###### Article D719-5
Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des
études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont
répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :<br />
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une
part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés,
d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités
définies au I de l'article D. 719-4.<br />
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de
l'article D. 719-4.<br />
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service,
le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866588
---
###### Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils scientifiques
- [Article D719-6](article_d719-6.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866590.xml
---
###### Article D719-6
Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés
sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases
suivantes.<br />
I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base
suivante :<br />
1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont
regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D.
719-4 ;<br />
2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des
catégories précédentes ;<br />
3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou
d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent
soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés
regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels
concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces
deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel
doctorat ;<br />
4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et
personnels assimilés ;<br />
5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges
précédents ;<br />
6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels
mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.<br />
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de
l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de
l'article L. 612-7.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866592
---
###### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
- [Article D719-7](article_d719-7.md)
- [Article D719-8](article_d719-8.md)
- [Article D719-9](article_d719-9.md)
- [Article D719-10](article_d719-10.md)
- [Article D719-11](article_d719-11.md)
- [Article D719-12](article_d719-12.md)
- [Article D719-13](article_d719-13.md)
- [Article D719-14](article_d719-14.md)
- [Article D719-15](article_d719-15.md)
- [Article D719-16](article_d719-16.md)
- [Article D719-17](article_d719-17.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866607.xml
---
###### Article D719-10
Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4
sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs
obligations de service.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866609.xml
---
###### Article D719-11
Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs
dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866611.xml
---
###### Article D719-12
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de
tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche
ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et
d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges
correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de
l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est
regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est
rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à
l'article L. 711-1.<br />
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement
ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités
d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de
référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.<br />
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels
visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la
liste électorale pour être électeurs.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866613.xml
---
###### Article D719-13
Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes
électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité
dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas
être en congé de longue durée.<br />
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service
interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de
rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux
articles D. 719-5 et D. 719-6. Les personnels scientifiques des bibliothèques en
fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux
élections visées aux articles D. 719-5 et D. 719-6.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866615.xml
---
###### Article D719-14
Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement
inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la
qualité d'étudiants.<br />
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la
formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de
formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période
d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des
opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.<br />
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement
inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et
qu'ils en fassent la demande.<br />
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans
ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.<br />
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de
recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école
figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre
unité.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866617.xml
---
###### Article D719-15
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position
d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition,
sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.<br />
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans
l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales
ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à
la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au
moins égal à un mi-temps.<br />
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en
fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement
de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux
articles D. 719-5 et D. 719-6.<br />
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en
fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de
l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles D. 719-5 et
D. 719-6.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866619.xml
---
###### Article D719-16
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il
appartient à un autre collège de l'établissement.<br />
Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des
étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université
sont autorisés à voter dans les deux unités.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000027866621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866621.xml
---
###### Article D719-17
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer
leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour
voter en leur lieu et place.<br />
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul
ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon
le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité
professionnelle de son mandat.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866594.xml
---
###### Article D719-7
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.<br />
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une
liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite
d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services
compétents de l'établissement.<br />
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est
subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus
tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le
président de l'université ou le directeur de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866596.xml
---
###### Article D719-8
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de
l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du
scrutin.<br />
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de
l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces
réclamations.<br />
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas
échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste
électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de
l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son
inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au
plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence
d'inscription sur la liste électorale.<br />
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D.
719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent
article.

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866605.xml
---
###### Article D719-9
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels
enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position
d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à
disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.<br />
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne
remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent
des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont
électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au
moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur
l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en
fassent la demande.<br />
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée
pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont
électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un
nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations
d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que
définie par l'établissement.<br />
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve
qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité
ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des
obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire
telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.<br />
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent
leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de
recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures
d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de
vote dans l'unité de leur choix.<br />
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de
service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé
pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement
où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis
à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de
leur choix, dans les collèges correspondants.<br />
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des
conseils d'unités.<br />
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du
conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un
suffrage.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866623
---
###### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
- [Article D719-18](article_d719-18.md)
- [Article D719-19](article_d719-19.md)
- [Article D719-20](article_d719-20.md)
- [Article D719-21](article_d719-21.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866625.xml
---
###### Article D719-18
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs
régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D.
719-7 à D. 719-17.<br />
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie
l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un
autre candidat soit substitué au candidat inéligible.<br />
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D.
719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent
article.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866627.xml
---
###### Article D719-19
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866629.xml
---
###### Article D719-20
Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la
représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir
selon la règle du plus fort reste, sans panachage.<br />
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges,
il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal
à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à
pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions que le titulaire.<br />
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à
un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.

View file

@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866631.xml
---
###### Article D719-21
Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins
recueillis par chacune d'elles.<br />
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par
l'ensemble des listes.<br />
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par
le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers,
le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par
le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20,
il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages
contient de fois le quotient électoral.<br />
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de
sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient
de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire
élu.<br />
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont
attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.<br />
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce
nombre de voix tient lieu de reste.<br />
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli
le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.<br />
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats
présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués.
Il est alors procédé à une élection partielle.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la
liste.<br />
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé
dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des
titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de
présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné
s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.<br />
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a
été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du
mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement
après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un
renouvellement partiel.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de
laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour
la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire.
Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause
que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au
premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un
représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de
la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est
procédé à un renouvellement partiel.<br />
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre
d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de
chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité,
accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant
qui lui est associé.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866634
---
###### Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
- [Article D719-22](article_d719-22.md)
- [Article D719-23](article_d719-23.md)
- [Article D719-24](article_d719-24.md)
- [Article D719-25](article_d719-25.md)
- [Article D719-26](article_d719-26.md)
- [Article D719-27](article_d719-27.md)
- [Article D719-28](article_d719-28.md)
- [Article D719-29](article_d719-29.md)
- [Article D719-30](article_d719-30.md)
- [Article D719-31](article_d719-31.md)
- [Article D719-32](article_d719-32.md)
- [Article D719-33](article_d719-33.md)
- [Article D719-34](article_d719-34.md)
- [Article D719-35](article_d719-35.md)
- [Article D719-36](article_d719-36.md)
- [Article D719-37](article_d719-37.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866636.xml
---
###### Article D719-22
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être
adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de
l'établissement, avec accusé de réception.<br />
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par
chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés
par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de
l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.<br />
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats
assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans
l'université concernée définis à l'article L. 719-1. Les listes peuvent être
incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à
la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des
personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels
assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.<br />
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une
photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La
liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des
sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès
lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du
nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour
l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la
représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans
l'université concernée.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866638.xml
---
###### Article D719-23
Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le
soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs
programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2017-04-26
Identifiant: LEGIARTI000027866640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866640.xml
---
###### Article D719-24
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être
antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la
date du scrutin.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866642.xml
---
###### Article D719-25
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui
concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et,
le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral
qu'ils mettent à leur disposition.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866646.xml
---
###### Article D719-26
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux
électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie
électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse
électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin,
les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le
souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans
le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866652.xml
---
###### Article D719-27
Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de
l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866654.xml
---
###### Article D719-28
Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de
l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs,
techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux
assesseurs.<br />
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur
suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison
quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs
suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne
lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.<br />
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à
l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être
composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs
proposés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2024-07-18
Identifiant: LEGIARTI000027866663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866663.xml
---
###### Article D719-29
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant
les opérations électorales.<br />
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866665.xml
---
###### Article D719-30
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une
urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées
au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée
du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à
l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le
président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la
fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes
conditions à la réouverture des bureaux.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2024-07-18
Identifiant: LEGIARTI000027866667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866667.xml
---
###### Article D719-31
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste
électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de
vote.<br />
Cette copie constitue la liste d'émargement.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2024-07-18
Identifiant: LEGIARTI000027866669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866669.xml
---
###### Article D719-32
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les
listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des
électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.<br />
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
Ils peuvent être manuscrits.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2017-04-26
Identifiant: LEGIARTI000027866671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866671.xml
---
###### Article D719-33
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.<br />
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit
dans une enveloppe.<br />
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur
la liste d'émargement en face de son nom.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2024-07-18
Identifiant: LEGIARTI000027866673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866673.xml
---
###### Article D719-34
Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21,
chaque électeur vote pour une liste de candidats.<br />
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction
de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.<br />
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2024-07-18
Identifiant: LEGIARTI000027866675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866675.xml
---
###### Article D719-35
Sont considérés comme nuls :<br />
1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à
pourvoir ;<br />
2° Les bulletins blancs ;<br />
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;<br />
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires ;<br />
5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été
retenue pour le collège ;<br />
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance ;<br />
7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de
candidature.<br />
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les
bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent
que pour un seul quand ils désignent la même liste.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866677.xml
---
###### Article D719-36
Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit
être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est
permis de désigner respectivement les scrutateurs.<br />
Le dépouillement est public.<br />
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre
est différent de celui des émargements, il en est fait mention au
procès-verbal.<br />
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les
enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun
des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.<br />
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un
procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de
l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866679.xml
---
###### Article D719-37
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement proclame les
résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations
électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les
locaux de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866681
---
###### Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
- [Article D719-38](article_d719-38.md)
- [Article D719-39](article_d719-39.md)
- [Article D719-40](article_d719-40.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866683.xml
---
###### Article D719-38
Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou
plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un
membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le
magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne
peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.<br />
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs
choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.<br />
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866685.xml
---
###### Article D719-39
La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions
prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-18.<br />
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les
contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement
ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote,
ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.<br />
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des
résultats.<br />
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.<br />
La commission de contrôle des opérations électorales peut :<br />
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible
le candidat suivant de la même liste ;<br />
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;<br />
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations
électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.<br />
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D.
719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est
établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du
scrutin.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/66/LEGIARTI000027866687.xml
---
###### Article D719-40
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le
droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant
le tribunal administratif territorialement compétent.<br />
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant
la commission de contrôle des opérations électorales.<br />
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant
la décision de la commission de contrôle.<br />
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867495
- [Article R773-1](article_r773-1.md)
- [Article D773-2](article_d773-2.md)
- [Article D773-4](article_d773-4.md)
- [Article D773-12](article_d773-12.md)
- [Article D773-13](article_d773-13.md)
- [Article D773-14](article_d773-14.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027867519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/75/LEGIARTI000027867519.xml
---
###### Article D773-12
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie
française, les mots : "dans chaque académie" sont remplacés par les mots : "en
Polynésie française".

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867535
- [Article R774-1](article_r774-1.md)
- [Article D774-2](article_d774-2.md)
- [Article D774-4](article_d774-4.md)
- [Article D774-12](article_d774-12.md)
- [Article D774-13](article_d774-13.md)
- [Article D774-14](article_d774-14.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027867559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/75/LEGIARTI000027867559.xml
---
###### Article D774-12
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en
Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque académie " sont remplacés par les
termes : " en Nouvelle-Calédonie ".