Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire
Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945. Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2). Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000510612 Ancien identifiant: 1DX966104 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2018-05-31
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Identifiant: LEGIARTI000025165122
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Date de début: 2018-05-31
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Date de fin: 2019-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000036961769
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###### Article R131-3
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La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter
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l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des
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établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les
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huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur
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établissement. L'état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque
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mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation
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nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les
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agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation
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nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le
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droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants
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d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
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établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au
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directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
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délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des
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classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera
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fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués
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départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les
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membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des
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services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
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ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la
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liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en
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accuse réception.
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