Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36)  : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-10-02
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Date de début: 2020-10-02
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D719-17
@ -13,12 +13,13 @@ Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exerce
leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour
voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé
numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du
retrait de l'imprimé au sein des services de l'établissement. La procuration
écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est
signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La
procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée
par l'établissement. L'établissement établit et tient à jour une liste des
procurations précisant les mandants et les mandataires.<br />
retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom
et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni
raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille
du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de
l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique.
L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les
mandants et les mandataires.<br />
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul
ne peut être porteur de plus de deux mandats.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2020-10-02
Identifiant: LEGIARTI000028434082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/40/LEGIARTI000028434082.xml
Date de début: 2020-10-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042386987
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###### Article D719-8
Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de
l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du
scrutin.<br />
Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son
intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.<br />
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au
directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.<br />