Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et ‎aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, ‎les manquements à l'obligation scolaire

Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les ‎lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.‎
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la ‎fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).‎
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006525778
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X131R001XXAA
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Date de début: 2022-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045176219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/62/LEGIARTI000045176219.xml
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###### Article R131-1
Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit
à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation
et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9,
R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Le contrôle de
l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les personnes
responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
Le contrôle de l'assiduité scolaire s'appuie sur un dialogue suivi entre les
personnes responsables de l'enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2022-02-17
Identifiant: LEGIARTI000025165745
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Date de début: 2022-02-17
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R131-2
Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire dans lequel un
enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l'enfant, au sens de
l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.<br />
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie
ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le
directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur
déclaration.
l'article L. 131-4, un certificat d'inscription.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-17
Date de fin: 2022-02-17
Identifiant: LEGIARTI000044503684
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Date de début: 2022-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045176233
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###### Article R131-4
Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les
manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement
d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par
l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.<br />
manquements à l'obligation prévue à l'article L. 131-5.<br />
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2022-02-17
Identifiant: LEGIARTI000025165738
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Date de début: 2022-02-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045176243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/62/LEGIARTI000045176243.xml
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###### Article R131-9
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Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique
dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif
légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école
ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration
prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été faite, à l'école publique la plus
ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation
prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus
proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe,
sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.