Décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

CHAPITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DE LA FORMATION DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE II (ART. 9 A 16): PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE III (ART. 17 A 21): PROCEDURE DE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES.
CHAPITRE IV (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24-02- 1909 SUSVISE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS SOIT PAR LES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SOIT PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES POUR LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS ANTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE,EN APPEL DES DECISIONS DES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344391
NOR: MENT9002711D
Ancien identifiant: 1DX9901011
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- [Article R232-27](article_r232-27.md)
- [Article R232-28](article_r232-28.md)
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Date de fin: 2023-09-07
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Date de début: 2023-09-07
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###### Article R232-23
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire se compose de dix conseillers titulaires et dix
conseillers suppléants répartis de la façon suivante :<br />
matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers
titulaires et dix conseillers suppléants répartis de la façon suivante :<br />
1° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les
professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article
@ -20,7 +20,6 @@ universités pour les disciplines de santé ou de l'article 6 du décret n° 92-
du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;<br />
2° Cinq conseillers titulaires et cinq conseillers suppléants élus parmi les
maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou chefs de travaux ou personnels
assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité ou
de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité et parmi les assistants de
l'enseignement supérieur.
maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du
décret du 20 janvier 1987 précité ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992
précité et parmi les assistants de l'enseignement supérieur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
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###### Article R232-25
Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les
professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants, membres
de cette formation, enseignants-chercheurs et personnels assimilés en
application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ou de l'article 6 du
décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23.<br />
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à
remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi
les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants,
mentionnés à l'article R. 232-23. Il est appelé à remplacer le président en cas
d'empêchement de ce dernier.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-09-07
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R232-28
La formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires
enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à
celui de la personne déférée devant elle.<br />
Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers
titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou
supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure
disciplinaire.<br />
Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire
empêché.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048202
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---
###### Article R232-29
Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article
R. 232-36 bénéficient, dans les conditions fixées pour les personnels civils de
l'Etat, du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements réalisés dans le cadre de
leur mission.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2023-09-07
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Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048207.xml
---
###### Article R232-30
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée
à l'article R. 232-34 s'il existe une raison objective de mettre en doute son
impartialité.<br />
Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou
dans la formation mentionnée à l'article R. 232-34 s'il existe une raison
objective de mettre en doute son impartialité.<br />
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation
ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par son suppléant
@ -26,12 +26,12 @@ fin de l'audience.<br />
La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception, au président du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou remise au
secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de
la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision
les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles
greffe de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la
demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les
motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles
permettant de la justifier.<br />
Le secrétariat communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la
Le greffe communique immédiatement au membre de la juridiction copie de la
demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la
demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
demande de récusation. En cas d'urgence, son suppléant s'il est conseiller
@ -51,4 +51,8 @@ récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres
dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée
devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement par le Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire.
disciplinaire.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent au rapporteur extérieur
mentionné à l'article R. 232-36. Il est, le cas échéant, remplacé par un autre
rapporteur désigné par le président.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526057
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Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048220.xml
---
###### Article R232-32
@ -13,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526057.xml
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision
fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'éducation nationale.
l'enseignement supérieur.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000030176812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/68/LEGIARTI000030176812.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048231
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---
###### Article R232-33
Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les
sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la
tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet
d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 peuvent faire
l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000042054494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/44/LEGIARTI000042054494.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048238.xml
---
###### Article R232-34
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par
requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la
section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.<br />
requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit
contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la
section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en
matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation

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@ -1,17 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526060
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Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R232-35
La formation mentionnée à l'article R. 232-34 peut donner acte des désistements,
rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou
entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La
formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant
manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées
d'une irrecevabilité manifeste et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.

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@ -1,24 +1,59 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000042054482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/44/LEGIARTI000042054482.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048255.xml
---
###### Article R232-36
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission
d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres
titulaires appelés à siéger à la formation de jugement.<br />
statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres
appelés à former une commission d'instruction. Celle-ci est composée de deux
conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23 dont l'un est désigné
en tant que rapporteur parmi les membres titulaires.<br />
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des
personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987
ou de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 cités à l'article R. 232-23, la
commission d'instruction comprend exclusivement deux conseillers mentionnés au
1° de l'article R. 232-23.<br />
personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du
20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992
mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend exclusivement deux
conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.<br />
Si les poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des
personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du
20 janvier 1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992
mentionnés ci-dessus, la commission d'instruction comprend deux conseillers
mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.<br />
Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction
disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur
une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les
magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans
renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des
comptes.<br />
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les
poursuites concernent un professeur des universités ou un membre des personnels
assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier
1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés
ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux
conseillers mentionnés au 1° de l'article R. 232-23.<br />
Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les
poursuites concernent un maître de conférences ou un membre des personnels
assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier
1987 ou de celles de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 mentionnés
ci-dessus, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux
conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23.<br />
Le rapporteur n'a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement et
n'intervient pas lors du délibéré.<br />
La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux
parties.<br />
L'instruction n'est pas publique.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526063
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X232R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526063.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048269.xml
---
###### Article R232-37
La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par
tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit
comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au
président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur
à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les
pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la
disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en
matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du
jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise
à la formation mentionnée à l'article R. 232-34.<br />
Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et
instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute
personne citée comme témoin par l'une des parties et qui s'estime victime, de la
part de l'enseignant poursuivi, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et
III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut
demander à être assistée de la tierce personne de son choix.<br />
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes
prescrites à l'alinéa précédent du présent article.
Le greffe dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à
chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé
par le rapporteur, le greffe et la personne entendue ou mention est faite que
cette dernière ne peut ou ne veut pas signer.<br />
Le rapport de la commission d'instruction mentionne les diligences accomplies et
contient le procès-verbal de chacune des auditions. Il comprend un exposé des
faits ainsi que l'opinion personnelle du rapporteur sur les solutions qu'appelle
le jugement de l'affaire.<br />
Le rapport est remis, par voie électronique au moyen d'une application
informatique sécurisée, au président et aux membres de la juridiction dans un
délai préalablement fixé par le président dans la limite de trois mois à compter
de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité.<br />
Le président peut demander à la commission un complément d'instruction. Dans ce
cas, un rapport complémentaire est remis.<br />
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis
par tout moyen conférant date certaine aux parties au moins quinze jours francs
avant l'audience.<br />
Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la
formation mentionnée à l'article R. 232-34.<br />
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close.
En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours
francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

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@ -1,36 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000041434963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/49/LEGIARTI000041434963.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048277.xml
---
###### Article R232-38
Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées
devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de
réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce
délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation
mentionnée à l'article R. 232-34.<br />
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer
date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Les
délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions
prévues à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Le délai de
quinze jours est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la
formation mentionnée à l'article R. 232-34. La convocation est adressée à la
personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.<br />
Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les
enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la
commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de
celui-ci, par le secrétaire. S'il l'estime nécessaire, le président peut
entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le président ou le directeur
de l'établissement ou son représentant est entendu ainsi que le recteur de
région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites
disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus
dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.<br />
Au jour fixé pour l'audience, un secrétaire est désigné en leur sein par les
enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport est
présenté par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire.
Si la décision est rendue le jour même de l'audience, les parties en sont
averties au plus tard lors de cette audience.<br />
Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met
l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire
statue.<br />
S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience.
Sur sa demande, le président ou le directeur de l'établissement ou son
représentant est entendu ainsi que le recteur de région académique ou son
représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La
personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter
des observations orales et citer des témoins.<br />
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge
injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est
réputée contradictoire.
Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la
personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du
titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, peut demander à
être assistée de la tierce personne de son choix.<br />
Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes
professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le
président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
statuant en matière disciplinaire peut décider pour l'audition d'un témoin
d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité
de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son
conseil.<br />
La personne poursuivie a la parole en dernier.<br />
Le greffe dresse le procès-verbal des auditions.<br />
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont
invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls
besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à
l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas
échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de
la date de l'audience.<br />
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président
estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les
seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526065
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X232R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526065.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048291.xml
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###### Article R232-39
@ -19,9 +18,8 @@ toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des
poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.<br />
Les séances sont présidées par le président du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou
à défaut par le conseiller titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés
au 1° de l'article R. 232-23.<br />
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire.<br />
Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si
la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526067
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X232R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526067.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048299.xml
---
###### Article R232-40
@ -13,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526067.xml
Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération,
la sanction la plus forte est mise aux voix la première.<br />
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des
membres présents.<br />
Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité.<br />
Le vote est secret.
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré
sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions
prévues par l'article 226-13 du code pénal.

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@ -1,23 +1,44 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000042054476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/44/LEGIARTI000042054476.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048305.xml
---
###### Article R232-41
La décision est prononcée en séance publique.<br />
La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire.<br />
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et
par le secrétaire.<br />
La liste des décisions mises à disposition au greffe est affichée le jour même
dans les locaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire.<br />
Elle est notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne
contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les
poursuites. Copie de la décision est adressée au recteur de région académique,
chancelier des universités.<br />
La décision mentionne que la séance de la formation du jugement a été publique,
sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 232-39. Dans
ce dernier cas, il est mentionné que la séance a eu lieu ou s'est poursuivie
hors la présence du public.<br />
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi
que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait
application.<br />
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le
conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision
du président ont été entendus.<br />
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a
été prononcée et le nom des membres de la juridiction qui ont pris part au
délibéré.<br />
Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président, le vice-président,
et un membre du greffe. En cas d'empêchement du vice-président, elle est signée
par le secrétaire de séance.<br />
La décision est notifiée par le greffe par tout moyen permettant de conférer
date certaine au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux parties.
Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier
des universités.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000019764663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/46/LEGIARTI000019764663.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048228.xml
---
###### Article R232-42
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation
nationale sous forme anonyme.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement
supérieur sous forme anonyme.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526075
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X232R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526075.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048311.xml
---
###### Article R232-46
@ -16,6 +15,6 @@ Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.<br />
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la
composition est prévue aux articles R. 232-28 à R. 232-30 et selon la procédure
composition est prévue aux articles R. 232-28 et R. 232-30 et selon la procédure
fixée aux articles R. 232-32 à R. 232-39. Les termes " le demandeur " sont
substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006526076
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X232R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/60/LEGIARTI000006526076.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048321.xml
---
###### Article R232-47
@ -14,6 +13,4 @@ Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des mem
présents. Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le
renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
pour un complément d'instruction.<br />
Le vote est secret.
pour un complément d'instruction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2023-09-07
Identifiant: LEGIARTI000030176838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/68/LEGIARTI000030176838.xml
Date de début: 2023-09-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/82/LEGIARTI000048048225.xml
---
###### Article R232-48
@ -16,5 +16,5 @@ demandeur et au président de la section disciplinaire de l'établissement publi
d'enseignement supérieur dont l'avis avait été sollicité.<br />
Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont
publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme
anonyme.
publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous
forme anonyme.