Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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République française 2009-07-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525322
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Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2013-07-24
Identifiant: LEGIARTI000020886787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/67/LEGIARTI000020886787.xml
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###### Article L711-1
@ -35,20 +34,22 @@ constitué. Le regroupement est approuvé par décret.<br />
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements
font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte
des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient
les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de
l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L.
114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les
modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des
établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être
mis à leur disposition par l'Etat.L'attribution de ces moyens s'effectue
annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements
rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs
rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche.<br />
des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des
composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les
éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le
centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans
lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont
évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de
l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent
en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et
emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat.
L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par
la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de
l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à
l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.<br />
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de
nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et