Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036625089
NOR: MENE1800673D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/62/50/JORFTEXT000036625089.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029781650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/16/LEGIARTI000029781650.xml
Date de début: 2018-02-22
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000036626978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/69/LEGIARTI000036626978.xml
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###### Article D331-62
A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une
période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec
l'accord écrit des représentants légaux de l'élève ou de l'élève lui-même,
lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s'est prononcé et
à la suite d'une phase de dialogue avec le chef d'établissement, conformément à
l'article L. 311-7 du présent code. La décision de redoublement est notifiée par
le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève
lui-même lorsqu'il est majeur.<br />
A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés
importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis
en place. A titre exceptionnel, lorsque le dispositif d'accompagnement
pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes
d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le
chef d'établissement en fin d'année scolaire. Cette décision intervient à la
suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou
l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe
s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.<br />
Lorsqu'un élève est autorisé à redoubler, un accompagnement pédagogique
spécifique est mis en place, qui peut comprendre notamment un programme
personnalisé de réussite éducative.
La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux
représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces
derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par
les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.<br />
La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif
d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment
prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
Une seule décision de redoublement peut intervenir durant la scolarité d'un
élève avant la fin du cycle 4 mentionné à l'article D. 311-10, sans préjudice
des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, une seconde décision de
redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord
préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379248
#### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379246
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- [Section 1 : Les écoles.](section_1)
- [Section 2 : Les collèges et les lycées.](section_2)
- [Section 1 : Les écoles.](section_1)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379228
###### Section 2 : Les collèges et les lycées.
- [Article R491-8-1](article_r491-8-1.md)
- [Article D491-8](article_d491-8.md)
- [Article D491-9](article_d491-9.md)
- [Article D491-10](article_d491-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036626288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/62/62/LEGIARTI000036626288.xml
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###### Article R491-8-1
L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février
2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de
Wallis-et-Futuna.