Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034598501
NOR: MENE1710475D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/59/85/JORFTEXT000034598501.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034606040
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###### Article D312-1-1
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de
l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du
recteur d'académie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034606042
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###### Article D312-1-2
I. L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque
l'intervenant :<br />
1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à
l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles
et élémentaires pour l'activité concernée ;<br />
2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit
incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;<br />
3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer
auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement,
l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou
l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L.
212-13 du code du sport;<br />
4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou
permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque
fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur
le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
II. La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences
mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions
suivantes pour l'activité concernée :<br />
1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par
l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils
mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;<br />
2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive
agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;<br />
3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;<br />
4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de
vérifier ses compétences.<br />
III. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre
chargé de l'éducation nationale.<br />
IV. Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du
code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en
cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du
même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3
du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour
l'activité concernée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034606046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/60/60/LEGIARTI000034606046.xml
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###### Article D312-1-3
I. Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par
l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt
de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur
académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.<br />
II. L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du
sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte
professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.<br />
L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du
sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.<br />
Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an.
Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°,
3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de
l'agrément est portée à cinq ans.<br />
III. L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des
conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.<br />
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest
retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de
leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du
même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des
conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation
nationale et des sports.<br />
L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon
fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à
constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un
danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.<br />
IV. L'agrément est retiré par le directeur académique des services de
l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service
départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.