Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006525731
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X113D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525731.xml
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006525732
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X113D001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525732.xml
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###### Article D113-1
@ -18,12 +18,10 @@ obligatoire.<br />
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les
écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé,
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement
en zone d'éducation prioritaire.<br />
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions
d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.<br />
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une
section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des
apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret n° 90-788 du 6
septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires.
apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.