LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code des assurances, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 64.  
Ratification de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière,  de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. 
Modification de l'ordonnance du 06-05-2010 susvisée : abrogation des articles 3, 6 ; modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance du 25-03-2009 susvisée : modification des articles 5, 12. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 2. 
Transposition complète de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; par l'article 11 de la présente loi de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022521587
NOR: AGRS0928330L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022329937
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Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-03-07
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657529.xml
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###### Article L341-1
@ -13,16 +13,18 @@ L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés
conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L.
813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics
ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une
formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de
la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement
de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour
objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs
qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la
mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de
leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
@ -34,49 +36,53 @@ initiale et continue ;<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et
d'innovation agricoles et agroalimentaires ;<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service
public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture.
Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de
conscience et d'égal accès de tous au service public. "<br />
L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans
le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et
de la formation continue. Ils constituent une composante du service public
d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont
dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et
d'égal accès de tous au service public."<br />
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics
assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du
collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le
passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et
celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires
et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à
l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la
formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une
information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et
les formations qui y préparent.<br />
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent
des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à
l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement
général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation
professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de
l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet
d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la
demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.<br />
publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux,
qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le
ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en
cycles.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel. "<br />
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont
sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel. "<br />
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a
@ -87,39 +93,42 @@ de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment
qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative
privée.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur
qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de
la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements
mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une
formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les
métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de
l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement
durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement
personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à
l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et
sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;<br />
initiale et continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des
jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et
d'innovation agricoles et agroalimentaires ;<br />
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et
enseignants.<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en
oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "<br />
L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans
le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et
de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre
relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "<br />
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de
@ -132,46 +141,56 @@ d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de
demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là
où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des
langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux,
qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de
l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin
existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et
cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont
sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à
l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit
un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa
contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la
formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet
d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma
prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de
l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes
et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il
est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole
mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la
participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels
celui-ci s'insère.<br />
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie
pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement
et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de
l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.<br />
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association
ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq
ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements
d'enseignement agricoles privés sous contrat. "
d'enseignement agricole privé sous contrat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022330221
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Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000022657586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657586.xml
---
###### Article L421-22
@ -13,13 +13,16 @@ Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L.
811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 811-8.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et
technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe
plusieurs centres :<br />
" Art.L. 811-8.-I.-Tout établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique
et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les
métiers énoncés à l'article L. 811-1.<br />
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou
lycées professionnels agricoles ;<br />
A ce titre, il regroupe plusieurs centres :<br />
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,
lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique
et professionnel agricole ;<br />
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
@ -30,16 +33,16 @@ pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole,
soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général,
technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de
chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.<br />
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
VII du présent code ou par celles du code du travail.<br />
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.<br />
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si
la nature ou l'importance des activités le justifie.<br />
@ -50,48 +53,37 @@ En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature
et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnés à
l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées
à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du
même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L.
811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de
l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il
définit les modalités de la participation de l'établissement au développement
des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté sous la responsabilité du chef
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie
pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement
et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de
l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de
l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet
d'une évaluation annuelle.<br />
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de
l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole
relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat
intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de
Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole.<br />
Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention
contraire entre la région et l'établissement public de coopération
intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de
l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux
équipements.<br />
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.<br />
La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service
qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux
dispositions du présent article.<br />
" Art.L. 811-9.-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article
précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente
membres.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022271088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/27/10/LEGIARTI000022271088.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657581.xml
---
###### Article L238-1
@ -13,7 +13,7 @@ La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricol
sont fixées par les dispositions des articles L. 814-1 et L. 814-2 du code rural
et de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par
" Art. L. 814-1.-Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par
le ministre de l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi
répartis :<br />
@ -55,7 +55,7 @@ l'enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l'éducation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. "<br />
" Art.L. 814-2.-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi
" Art. L. 814-2.-Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi
pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le
Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou
de décret concernant l'enseignement agricole.<br />
@ -67,8 +67,9 @@ Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations
l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation
exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le
ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement
général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle
agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.<br />
général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est
assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.<br />
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du
schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire