Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET

CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
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République française 2014-01-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-16
Identifiant: LEGIARTI000026731475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/14/LEGIARTI000026731475.xml
Date de début: 2014-01-16
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028467526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/75/LEGIARTI000028467526.xml
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###### Article D332-17
@ -18,10 +18,6 @@ nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en
cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à
l'article D. 122-1.<br />
Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des
notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions
fixées par l'article D. 332-4-1.<br />
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de
tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats,
dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.