Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036609053
NOR: MICB1733032D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/60/90/JORFTEXT000036609053.xml
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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867299
#### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
- [Chapitre II : Les écoles d'architecture](chapitre_ii)
- [Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle](chapitre_x)
- [Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les écoles d'architecture](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les écoles supérieures militaires](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales](chapitre_vi)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867305
##### Chapitre II : Les écoles d'architecture
- [Article D752-1](article_d752-1.md)
- [Article R752-1](article_r752-1.md)
- [Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture](section_unique)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2018-02-18
Identifiant: LEGIARTI000030740748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/07/LEGIARTI000030740748.xml
---
###### Article D752-1
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des
écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont
fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et
financier des écoles nationales supérieures d'architecture :<br />
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;<br />
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;<br />
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;<br />
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;<br />
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;<br />
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;<br />
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;<br />
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;<br />
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;<br />
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;<br />
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;<br />
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;<br />
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;<br />
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;<br />
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;<br />
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;<br />
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;<br />
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;<br />
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;<br />
20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.<br />
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont
fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement
public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de
l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036614913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/61/49/LEGIARTI000036614913.xml
---
###### Article R752-1
Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R.
672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à
l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat
conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.<br />
Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont
fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II
du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.<br />
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont
fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du
code du patrimoine.

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Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036614883
---
###### Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
- [Article R752-2](article_r752-2.md)
- [Article R752-3](article_r752-3.md)
- [Article R752-4](article_r752-4.md)
- [Article D752-5](article_d752-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2019-11-04
Identifiant: LEGIARTI000036614891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/61/48/LEGIARTI000036614891.xml
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###### Article D752-5
Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :<br />
1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;<br />
2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;<br />
3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;<br />
4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;<br />
5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;<br />
6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;<br />
7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;<br />
8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;<br />
9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;<br />
10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;<br />
11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;<br />
12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;<br />
13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est ;<br />
14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;<br />
15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;<br />
16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;<br />
17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;<br />
18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;<br />
19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;<br />
20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036614885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/61/48/LEGIARTI000036614885.xml
---
###### Article R752-2
Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L.
752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du
ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de
ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et
de personnalités extérieures.<br />
Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et
financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement
supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que
des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036614887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/61/48/LEGIARTI000036614887.xml
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###### Article R752-3
Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles
nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :<br />
1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des
diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres
réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par
des diplômes propres à leur établissement ;<br />
2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du
patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de
recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;<br />
3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte
international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant
des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;<br />
4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques
conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en
œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;<br />
5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté
scientifique et culturelle internationale ;<br />
6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment
des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture
architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements
d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités
publiques ;<br />
7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036614889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/61/48/LEGIARTI000036614889.xml
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###### Article R752-4
Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de
formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la
recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des
regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de
l'article L. 718-3.<br />
Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de
coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures
d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres
établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des
organismes de recherche.