LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de la défense, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'artisanat, du code du commerce, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels : modification des articles 4, 21. Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : abrogation des articles 1er, 3 ; modification des articles 2, 9. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : abrogation de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir : modification de l'article 3. Modificaton de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : modification de l'article 48. Modification de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer : modification de l'article 27. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028683576 NOR: ETSX1400015L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/68/35/JORFTEXT000028683576.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-13
|
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Date de fin: 2014-03-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000019911189
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911189.xml
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||||
Date de début: 2014-03-07
|
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000028698428
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/84/LEGIARTI000028698428.xml
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###### Article L337-4
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||||
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L.
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||||
6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7, L. 6222-8, L. 6222-9, L.
|
||||
6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L.
|
||||
6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et
|
||||
L. 6232-10 du code du travail.
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2014-03-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022657529
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657529.xml
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||||
Date de début: 2014-03-07
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028698994
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/89/LEGIARTI000028698994.xml
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###### Article L341-1
|
||||
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||||
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés
|
||||
conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L.
|
||||
813-2 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 811-1.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux
|
||||
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour
|
||||
objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
|
||||
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
|
||||
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
|
||||
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
|
||||
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
|
||||
l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
|
||||
l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la
|
||||
mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des
|
||||
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de
|
||||
leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
|
||||
|
||||
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
|
||||
initiale et continue ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
|
||||
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
|
||||
|
||||
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et
|
||||
d'innovation agricoles et agroalimentaires ;<br />
|
||||
|
||||
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
|
||||
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
|
||||
et enseignants.<br />
|
||||
|
||||
L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de
|
||||
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans
|
||||
le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et
|
||||
de la formation continue. Ils constituent une composante du service public
|
||||
d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont
|
||||
dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et
|
||||
d'égal accès de tous au service public."<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 811-2.-L'enseignement et la formation professionnelle publics aux
|
||||
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent
|
||||
des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à
|
||||
l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à
|
||||
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
|
||||
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
|
||||
statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
|
||||
classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement
|
||||
général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation
|
||||
professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
|
||||
territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de
|
||||
l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet
|
||||
d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la
|
||||
demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
|
||||
|
||||
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
|
||||
publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
|
||||
territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux,
|
||||
qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
|
||||
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
|
||||
l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le
|
||||
ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en
|
||||
cycles.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
|
||||
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
|
||||
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
|
||||
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics
|
||||
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont
|
||||
sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
|
||||
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
|
||||
et professionnel. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 813-1.-Les établissements d'enseignement et de formation
|
||||
professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a
|
||||
passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de
|
||||
formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont
|
||||
dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès
|
||||
de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment
|
||||
qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative
|
||||
privée.<br />
|
||||
|
||||
L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de
|
||||
la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements
|
||||
mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une
|
||||
formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les
|
||||
métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et
|
||||
de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
|
||||
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
|
||||
et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de
|
||||
l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement
|
||||
durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement
|
||||
personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à
|
||||
l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et
|
||||
sociale.<br />
|
||||
|
||||
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
|
||||
initiale et continue ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
|
||||
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
|
||||
|
||||
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et
|
||||
d'innovation agricoles et agroalimentaires ;<br />
|
||||
|
||||
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
|
||||
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
|
||||
et enseignants.<br />
|
||||
|
||||
L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de
|
||||
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans
|
||||
le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et
|
||||
de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre
|
||||
relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 813-2.-Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
|
||||
s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de
|
||||
formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à
|
||||
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
|
||||
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
|
||||
statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de
|
||||
l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet
|
||||
d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la
|
||||
demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
|
||||
|
||||
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
|
||||
privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
|
||||
territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux,
|
||||
qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés
|
||||
soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de
|
||||
l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de
|
||||
l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin
|
||||
existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et
|
||||
cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
|
||||
|
||||
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
|
||||
dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
|
||||
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
|
||||
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
|
||||
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés
|
||||
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont
|
||||
sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
|
||||
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
|
||||
et professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux
|
||||
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit
|
||||
un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa
|
||||
contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la
|
||||
formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet
|
||||
d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des
|
||||
formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma
|
||||
prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de
|
||||
l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations
|
||||
professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes
|
||||
et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il
|
||||
est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole
|
||||
mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la
|
||||
participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels
|
||||
celui-ci s'insère.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie
|
||||
pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation
|
||||
d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement
|
||||
et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de
|
||||
l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.<br />
|
||||
|
||||
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
|
||||
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association
|
||||
ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq
|
||||
ans.<br />
|
||||
|
||||
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
|
||||
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements
|
||||
d'enseignement agricole privé sous contrat.
|
||||
813-2 du code rural et de la pêche maritime.
|
||||
|
|
|
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---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2014-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022657586
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/75/LEGIARTI000022657586.xml
|
||||
Date de début: 2014-03-07
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028698991
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/89/LEGIARTI000028698991.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L421-22
|
||||
|
||||
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
|
||||
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L.
|
||||
811-11 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 811-8.-I.-Tout établissement public local d'enseignement et de
|
||||
formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique
|
||||
et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les
|
||||
métiers énoncés à l'article L. 811-1.<br />
|
||||
|
||||
A ce titre, il regroupe plusieurs centres :<br />
|
||||
|
||||
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole,
|
||||
lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique
|
||||
et professionnel agricole ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
|
||||
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
|
||||
mentionnées au présent chapitre ;<br />
|
||||
|
||||
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation
|
||||
pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
|
||||
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
|
||||
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
|
||||
|
||||
Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole,
|
||||
soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général,
|
||||
technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de
|
||||
chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.<br />
|
||||
|
||||
Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
|
||||
dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
|
||||
sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
|
||||
VII du présent code ou par celles du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
|
||||
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si
|
||||
la nature ou l'importance des activités le justifie.<br />
|
||||
|
||||
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.<br />
|
||||
|
||||
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
|
||||
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
|
||||
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.<br />
|
||||
|
||||
II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation
|
||||
professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature
|
||||
et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités
|
||||
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
|
||||
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées
|
||||
à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
|
||||
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
|
||||
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
|
||||
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de
|
||||
développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du
|
||||
même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L.
|
||||
811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de
|
||||
l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il
|
||||
définit les modalités de la participation de l'établissement au développement
|
||||
des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie
|
||||
pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation
|
||||
d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement
|
||||
et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de
|
||||
l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de
|
||||
l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet
|
||||
d'une évaluation annuelle.<br />
|
||||
|
||||
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
|
||||
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
|
||||
l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
|
||||
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 811-9.-Les établissements publics locaux mentionnés à l'article
|
||||
précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente
|
||||
membres.<br />
|
||||
|
||||
Celui-ci comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de
|
||||
la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la
|
||||
recherche agricole ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le
|
||||
cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des
|
||||
représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives
|
||||
des employeurs, exploitants et salariés agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants
|
||||
de la région, un représentant du département et un représentant de la commune
|
||||
siège de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au
|
||||
nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un
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ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.<br />
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Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes
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extérieures à l'établissement. "<br />
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" Art.L. 811-10.-Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième
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alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont
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applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du
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présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité
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académique " désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
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"<br />
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De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
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l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes " inspecteur d'académie,
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directeur des services départementaux de l'éducation nationale " désignent le
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directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
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Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
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l'éducation, le mot " recteur " désigne, selon le cas, le ministre chargé de
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l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ".<br />
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" Art.L. 811-11.-Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge
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incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de
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l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la
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disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie
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financière et constituent des établissements publics nationaux. "
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811-11 du code rural et de la pêche maritime.
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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-13
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Date de fin: 2014-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000019911218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/12/LEGIARTI000019911218.xml
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Date de début: 2014-03-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028699098
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/90/LEGIARTI000028699098.xml
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###### Article L237-1
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Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément
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aux dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 du code du travail.
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aux dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6123-3 du code du travail.
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