Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041444511
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###### Article D422-1
Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux
établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent
entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.
entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.<br />
L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D.
422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est
le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036461455
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/49/LEGIARTI000041444972.xml
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###### Article D422-50
Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être
intégrés par arrêté du recteur aux groupements comptables prévus à l'article R.
421-62.
intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à
l'article R. 421-62.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027881745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/17/LEGIARTI000027881745.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041444486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/44/LEGIARTI000041444486.xml
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###### Article D422-61
@ -19,4 +19,8 @@ publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation
d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de
l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux
articles R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R.
511-27 et R. 511-49.
511-27 et R. 511-49.<br />
L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le
recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/91/LEGIARTI000018379192.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041420409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/04/LEGIARTI000041420409.xml
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###### Article D492-7
Le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux
lycées de Mayotte, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14,
du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de
l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième
alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61
à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières
figurant aux articles D. 492-8 à D. 492-14.
L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D.
422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/91/LEGIARTI000018379188.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041420575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/05/LEGIARTI000041420575.xml
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###### Article D492-9
Le conseil d'administration des collèges et des lycées de Mayotte comprend les
membres suivants :<br />
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi
rédigés :<br />
1° Le chef d'établissement, président ;<br />
6° Deux représentants du conseil départemental ;<br />
2° L'adjoint au chef d'établissement ;<br />
3° Le gestionnaire de l'établissement ;<br />
4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus
ancien dans le poste ;<br />
5° Le chef des travaux dans les lycées et le directeur adjoint chargé de la
section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;<br />
6° Deux représentants du conseil général, un pour les collèges de moins de six
cents élèves ;<br />
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ;<br />
8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les
membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs
fonctions sont en nombre inférieur à cinq ou à quatre dans les collèges
accueillant moins de six cents élèves. Les personnalités qualifiées sont
désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;<br />
9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre
des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce
nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves
et ne comportant pas de section d'enseignement général et professionnel adapté,
dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre
des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de
service ;<br />
10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq
représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves,
dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles
existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six
cents élèves et ne comportant pas de section d'enseignement général et
professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux
au titre des représentants élus des élèves.<br />
Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et
d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations
syndicales est prise en compte.
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il
existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et
un représentant de la commune siège.