Décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Application des articles 3 et 40 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517962
Ancien identifiant: 1DX98528
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République française 2024-07-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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Date de fin: 2024-07-18 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042387001 Identifiant: LEGIARTI000050010278
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###### Article D719-46 ###### Article D719-46
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Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la
liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42
désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les
personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.<br /> personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement.<br />
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
membres de leurs organes délibérants.<br /> membres de leurs organes délibérants.<br />
Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle
avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce
soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du
courir. même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la
vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.