Décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

Abrogation des décrets 88-996 et 89-739.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025283453
NOR: ESRS1119325D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/28/34/JORFTEXT000025283453.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865106.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/18/LEGIARTI000032931848.xml
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###### Article D633-11
Les internes en pharmacie reçoivent, à temps plein, une formation théorique et
pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le
programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui
sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les
règles de validation applicables.
Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque
diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des
enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées
dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de
validation applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865110.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/17/LEGIARTI000032931783.xml
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###### Article D633-13
Au cours de leur formation, les internes en pharmacie peuvent bénéficier d'une
année-recherche dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté des
ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Un
arrêté de ces ministres fixe, chaque année, le nombre de postes offerts.<br />
Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent
bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que
le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
L'année-recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de
recherche de l'interne.<br />
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de
recherche présenté par l'étudiant.<br />
Pendant l'année-recherche, les internes en pharmacie demeurent soumis au statut
qui leur est applicable.<br />
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R.
6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un
étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.<br />
Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte
dans les obligations de formation pratique prévues pour l'obtention du diplôme
d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas
pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour
l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle
spécialisé des études pharmaceutiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865112.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/18/LEGIARTI000032931840.xml
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###### Article D633-14
Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux
de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22
février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées
pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers
universitaires et des autres établissements de santé, organismes
extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces
centres.
Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des
modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la
commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie
médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres
établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de
recherche, liés par convention à ces centres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032036174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/03/61/LEGIARTI000032036174.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/17/LEGIARTI000032931790.xml
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###### Article D633-15
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont offerts tous les six mois au choix
Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix
des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Ils
choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de
semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement
au concours.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'étudiant
procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations
semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur.<br />
Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les
laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes
@ -45,4 +45,14 @@ correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du
diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle,
en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le
président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche.
recherche.<br />
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés
prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de
l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée
d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la
santé publique, les cas échéants.<br />
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa
est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article
L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865117.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/18/LEGIARTI000032931801.xml
---
###### Article D633-16
L'interne en pharmacie en état de grossesse médicalement constatée, qui prend
part à la procédure de choix du stage, peut demander à effectuer celui-ci en
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non
validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R.
6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code.<br />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné
accomplit un stage complémentaire.<br />
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du
présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son
stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il
transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les
justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service
de santé au travail.<br />
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des
situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
A titre alternatif, l'interne peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage ne peut pas être validé, quelle que soit sa durée.<br />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.<br />
Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux
mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur
reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste
agréé de leur interrégion.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service
de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à
l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur
général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs
nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au
travail.<br />
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article
D. 631-22, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.<br />
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son
stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est alors pas validé, quelle que soit sa durée.<br />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br />
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui
ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption
de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à
l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur
unité de formation et de recherche de pharmacie d'inscription sont, à leur
demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils
accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion,
proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur
ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est
arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien
avec le directeur de l'unité de formation et de recherche.<br />
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à
accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix,
tout en conservant son rang de classement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865155.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/18/LEGIARTI000032931854.xml
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###### Article D633-19
Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux internes ayant
:<br />
Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux étudiants de
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :<br />
1° Effectué la durée totale d'internat ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2016-07-24
Identifiant: LEGIARTI000027865185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/51/LEGIARTI000027865185.xml
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2019-10-07
Identifiant: LEGIARTI000032931820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/18/LEGIARTI000032931820.xml
---
###### Article D633-30
Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général
de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués
nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le
ministre de la défense.
I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur
général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et
attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des
armées par le ministre de la défense.<br />
II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le
calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les
assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des
situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense.<br />
L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations
mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de
prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est
affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où
l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des
hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative
d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur
général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.<br />
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents
pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 4138-11 du code de la défense.<br />
III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des
hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est
dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il
peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son
stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux
dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la
défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des
armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service
de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du
service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage.
L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation
administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la
situation.<br />
IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre,
il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de
classement.<br />
V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix
semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un
motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L.
4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de
formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et
du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription
sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel
suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur
interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au
regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement.
Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en
lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.