Décret n° 2009-465 du 23 avril 2009 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts

Modification de l'article 9-1 du décret 85-1243.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020552535
NOR: ESRS0827663D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/55/25/JORFTEXT000020552535.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-09
Identifiant: LEGIARTI000027867533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/75/LEGIARTI000027867533.xml
Date de début: 2015-01-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030067789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/77/LEGIARTI000030067789.xml
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###### Article D773-19
Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et
au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les
fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles
dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.
Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie
française :<br />
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :<br />
" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires
stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de
formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux
métiers de la formation et de l'éducation ; " ;<br />
2° Le 3° est ainsi rédigé :<br />
" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :<br />
a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie
française ;<br />
b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie
française ;<br />
c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés
au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "