Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article  16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971  modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992. 
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984  ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2015-01-31
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###### Article R712-9
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration de l'université, constitué en section
disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'université, constitué en sections
disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
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###### Article R712-11
Les enseignants-chercheurs et enseignants, les usagers mentionnés au a et au b
du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de
Les enseignants-chercheurs et enseignants ainsi que les usagers mentionnés au a
et au b du 2° de l'article R. 712-10 relèvent de la section disciplinaire de
l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si
l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel
l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel
l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel
l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.<br />
l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la
procédure.<br />
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les
enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section
disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement
supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil
d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de
l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les
conditions prévues à l'article R. 712-29.<br />
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis
dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
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###### Article R712-13
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des
enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :<br />
Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de
Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de
l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national
des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et
pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif
au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des
professeurs des universités ;<br />
Six maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application
de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national
des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et
pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif
au Conseil national des universités ;<br />
Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en
application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au
Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques
et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
relatif au Conseil national des universités ;<br />
Trois représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions
Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions
d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027865982
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177017
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---
###### Article R712-14
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des
usagers comprend :<br />
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers
comprend :<br />
1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de
l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national
@ -25,7 +25,7 @@ des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et
pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif
au Conseil national des universités, titulaires ;<br />
Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions
Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions
d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;<br />
Cinq usagers titulaires et cinq suppléants.
Six usagers titulaires et six usagers suppléants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027865988
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177058.xml
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###### Article R712-15
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 1° des articles R. 712-13
et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article
5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou
de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national
des universités.<br />
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux articles R. 712-13 et R.
712-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de
la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les
représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.<br />
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 2° des articles R. 712-13
et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
maîtres de conférences et les personnels assimilés en application de l'article 5
du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou
de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national
des universités.<br />
Chacun des collèges prévus aux articles R. 712-13 et R. 712-14 est composé à
parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de
chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.<br />
Les membres des sections disciplinaires mentionnés aux 3° des articles R. 712-13
et R. 712-14 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les
autres enseignants.<br />
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 712-14
sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.<br />
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours
ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. Le vote est secret.<br />
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à
pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.<br />
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas
d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.<br />
Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par
chacun d'eux. Les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de
voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.<br />
Les membres élus au titre des usagers prennent rang, par sexe, en fonction des
voix obtenues par chacun d'eux. Les trois membres titulaires de chaque sexe sont
ceux qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le membre
le plus âgé est désigné. Les autres membres prennent rang en tant que suppléants
dans les mêmes conditions.<br />
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des
enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027865992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865992.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177070.xml
---
###### Article R712-17
Le président de l'université ne peut siéger dans une section disciplinaire.
Le président de l'université ne peut être membre d'une section disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027865994
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Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177076.xml
---
###### Article R712-18
Quand les membres du conseil d'administration appartenant à un ou plusieurs des
collèges définis à l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal à celui
qui est prévu audit article pour représenter ces collèges à la section
disciplinaire, ils sont d'office membres de cette section ; l'ordre dans lequel
ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par
tirage au sort effectué lors de leur désignation.<br />
Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des
collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 et aux 1° à 3° de l'article
R. 712-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour
chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans
lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé
par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour
les femmes et pour les hommes.<br />
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de
la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration
appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article R. 712-13,
élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du
même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter
la section disciplinaire.<br />
la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres
élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant
complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin
majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les
personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans
l'établissement.<br />
Lorsque la section ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de
rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin
majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et
relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux
qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.<br />
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique
aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux
collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux
tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les
personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège
incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.<br />
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas
d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de
l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 712-13, après
application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du
conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du
collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux
tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège
incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements
publics d'enseignement supérieur.
Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa
section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres
élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux
du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à
deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les
personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics
d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027865997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/59/LEGIARTI000027865997.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177085.xml
---
###### Article R712-19
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux membres de la
section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers,
défini au 4° de l'article R. 712-14, sont en nombre inférieur ou égal au nombre
de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section
disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations
de jugement est alors déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur
désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.<br />
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du
collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les
représentants élus des usagers au conseil académique élisent au scrutin
majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section
disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.<br />
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents,
l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour
un sexe, les représentants élus des usagers au conseil académique élisent au
scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section
disciplinaire parmi les représentants élus des usagers de ce sexe au conseil
académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

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@ -1,22 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866000.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/70/LEGIARTI000030177091.xml
---
###### Article R712-20
Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil
d'administration procèdent également à l'élection, selon leurs collèges
électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur,
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un membre de chacun des corps
ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau, qui ne sont pas
représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil
d'administration, ou, à défaut, en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut,
dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.<br />
académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux
respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus
proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de
chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de
même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à
la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au
conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans
l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement
supérieur.<br />
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes
alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866002.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177112.xml
---
###### Article R712-21
Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections
disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres et celui des
personnes mentionnées à l'article R. 712-20 désignés en dehors du conseil
d'administration prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les
personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces
catégories au conseil d'administration. Ces membres et personnes demeurent en
fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est
renouvelable.<br />
Les membres élus au conseil académique sont élus membres des sections
disciplinaires pour la durée de leur mandat. Les personnes désignées en dehors
du conseil académique disposent d'un mandat qui prend fin, selon qu'elles
représentent les usagers ou les personnels, à la date d'expiration des mandats
des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces
personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Leur mandat est renouvelable.<br />
Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de
faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui
ne peuvent siéger en application de l'article R. 712-17 sont remplacés, pour la
durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur
désignation.<br />
Les personnels enseignants membres des sections disciplinaires qui perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de
la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une
personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les
conditions prévues pour leur désignation.<br />
Les personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui perdent la
qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la
durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article R.
712-20.<br />
Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20
qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat
restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.<br />
Les usagers membres de la section disciplinaire qui cessent d'être inscrits dans
l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration sont remplacés, pour
la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par
le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas
d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite à la
désignation d'un nouveau suppléant, qui prend rang après ceux précédemment
élus.<br />
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre
de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section
disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du
mandat restant à courir, par un suppléant de même sexe dans l'ordre déterminé
par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En
cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Il y a lieu ensuite
de désigner un nouveau suppléant de même sexe, qui prend rang après ceux
précédemment élus.<br />
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est
fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à
l'alinéa précédent.
Lorsqu'un usager titulaire est momentanément empêché, il est fait appel à un
suppléant de même sexe, déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866007.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177124.xml
---
###### Article R712-22
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18, les membres
d'une section disciplinaire sont appelés à siéger dans les formations de
jugement dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections
à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est
désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R.
712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de
l'article R. 712-18.<br />
A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 et au
premier alinéa de l'article R. 712-19, les membres d'une formation de jugement
sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies
aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre
le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa
de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en
application de l'article R. 712-18.<br />
Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des
personnels mentionnés au 1° de l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866009.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177138.xml
---
###### Article R712-23
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites
engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel
assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à
savoir le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R.
712-13.<br />
assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres,
à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article
R. 712-13.<br />
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R.
712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R.
712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre
une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance
parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place
de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section
disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce
corps ou de cette catégorie.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866011.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177153.xml
---
###### Article R712-24
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites
engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou
un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir le
président, deux autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 et trois
un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le
président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux
membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.<br />
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R.
712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R.
712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre
une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance
parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place
de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section
disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce
corps ou de cette catégorie.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866013.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177163.xml
---
###### Article R712-25
La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites
engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir le
président et un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13, deux
membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3°
de l'article R. 712-13.<br />
engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le
président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres
mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.<br />
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article R.
712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R.
712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre
une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance
parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place
de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section
disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce
corps ou de cette catégorie.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866015.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/71/LEGIARTI000030177179.xml
---
###### Article R712-26
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre
Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre
en doute son impartialité.<br />
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont
déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou
témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les
formations prévues aux articles R. 712-14 et R. 712-23 à R. 712-25.
formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866035.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000030177225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177225.xml
---
###### Article R712-31
@ -12,8 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866035.xml
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes,
le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
poursuivies. S'il s'agit de mineurs, copie est en outre adressée aux personnes
qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.<br />
poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur
d'académie et au médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est
en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale
ou la tutelle.<br />
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un
conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866037.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177233.xml
---
###### Article R712-32
@ -20,4 +20,7 @@ mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.<br />
Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend
deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-14 et un représentant
des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction
dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.
dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.<br />
Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission
d'instruction.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866062.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177244.xml
---
###### Article R712-36
@ -13,7 +13,8 @@ L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas
publiques.<br />
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres appelés à siéger sont présents.<br />
membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à
trois.<br />
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de
représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866072.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177283.xml
---
###### Article R712-41
@ -19,7 +19,9 @@ cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.<br />
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne
contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université
et au recteur d'académie.<br />
et au recteur d'académie. En cas de poursuites engagées à l'encontre du
président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé
de l'enseignement supérieur.<br />
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon
lesquels la décision peut être contestée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866080.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030177289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177289.xml
---
###### Article R712-43
@ -13,8 +13,9 @@ L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire
contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les
personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs
représentants légaux, par le président de l'université ou par le recteur
d'académie.<br />
représentants légaux, par le président de l'université, par le recteur
d'académie ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les
poursuites concernent le président de l'université.<br />
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
décision.

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@ -1,26 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866088.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177296.xml
---
###### Article R712-46
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils
d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de
l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une
section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à
des personnels ou usagers de l'établissement.<br />
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils
d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements
concernés sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45,
comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun
des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article
R. 712-29 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et
usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont
considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements
conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette
section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45,
comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou
directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R.
712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et
usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme
établissements distincts pour l'application des sanctions.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/64/LEGIARTI000027866477.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177308.xml
---
###### Article R715-13
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration de l'institut ou de l'école constitué en
section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à l'établissement mentionné
à l'article D. 715-11.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de
conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 et des dispositions applicables à
l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/64/LEGIARTI000027866493.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177372.xml
---
###### Article R716-3
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration de l'école constitué en section
disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R.
712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31
ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés à
l'article D. 716-1.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique
compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué
en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les dispositions
réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D.
716-1.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866545.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/73/LEGIARTI000030177386.xml
---
###### Article R717-11
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration du grand établissement constitué en
section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements
mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L.
712-4 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux
articles D. 717-3 à D. 717-9.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil
académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration,
constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure
prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par les
dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux
articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas
échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à
D. 717-9.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027866563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/65/LEGIARTI000027866563.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030177453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/74/LEGIARTI000030177453.xml
---
###### Article R718-4
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration de l'école française à l'étranger
constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure
prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les
établissements mentionnés à l'article R. 718-1.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut
de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par
les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à
l'article R. 718-1.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-01-31
Identifiant: LEGIARTI000027867297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/72/LEGIARTI000027867297.xml
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000030177467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/74/LEGIARTI000030177467.xml
---
###### Article R741-3
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier
ressort par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère
administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, constitué
en section disciplinaire, dans les conditions et selon la procédure prévues aux
articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements
mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4°
et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.<br />
Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier
ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère
administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à
défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil
d'administration, constitué en sections disciplinaires, dans les conditions et
selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations prévues par
les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux
articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de
l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.<br />
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : " le président
de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".