Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8. Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail. Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article. Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné. Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel. Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge. En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves. Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000431993 NOR: MENE0301448D Ancien identifiant: 1DS003812 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-01
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Date de fin: 2015-05-02
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Identifiant: LEGIARTI000029825362
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/82/53/LEGIARTI000029825362.xml
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Date de début: 2015-05-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030508228
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###### Article D331-15
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@ -19,7 +19,7 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions
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prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.<br />
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Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent
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être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à R. 4153-48
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du code du travail, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont
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être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article
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R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont
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l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du
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code du travail.
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