Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales

Application des articles 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; 24, 26 et 40 (1er alinéa) du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994.
Abrogation du décret n° 85-1298 du 4 décembre 1985.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398480
NOR: MENS0003040D
Ancien identifiant: 1DE0001264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/84/JORFTEXT000000398480.xml
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2025-01-01
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###### Article R711-14
Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au
huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94
pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies,
ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des
responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve
d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte
courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il
détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement
délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94,
l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre
chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de
la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil
d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives
à ce compte courant d'associé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050722359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/72/23/LEGIARTI000050722359.xml
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###### Article R711-16
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Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le
budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et
R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences
élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les
établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies,
ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à
l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne
bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.
R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier
prévu à l'article R. 719-109.