Décret n°64-42 du 14 janvier 1964 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE TECHNICIEN BREVETE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692127
Ancien identifiant: 1DX96442
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/21/JORFTEXT000000692127.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137643
#### Titre III : Les enseignements du second degré.
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.](chapitre_vi)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151441
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##### Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- [Section 4 : Le brevet de technicien.](section_4)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166859
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###### Section 4 : Le brevet de technicien.
- [Article D336-49](article_d336-49.md)
- [Article D336-50](article_d336-50.md)
- [Article D336-51](article_d336-51.md)
- [Article D336-52](article_d336-52.md)
- [Article D336-53](article_d336-53.md)
- [Article D336-54](article_d336-54.md)
- [Article D336-55](article_d336-55.md)
- [Article D336-56](article_d336-56.md)
- [Article D336-57](article_d336-57.md)
- [Article D336-58](article_d336-58.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527207
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527207.xml
---
###### Article D336-49
Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les
épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le
titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la
profession considérée, est attaché à la possession du brevet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527208
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527208.xml
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###### Article D336-50
Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique
doivent :<br />
1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du
second cycle long (trois ans), dont, sauf dérogation du ministre chargé de
l'éducation, celle des classes de première et terminale préparatoires au brevet
de technicien de la spécialité considérée ;<br />
2° Avoir, dans les conditions définies par un arrêté du même ministre pour
chaque spécialité, accompli un stage professionnel unique ou fractionné ou, à
défaut, avoir suivi dans les ateliers d'un établissement d'enseignement
technique un enseignement pratique reconnu équivalent.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527209
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527209.xml
---
###### Article D336-51
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :<br />
1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins
et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur
spécialité ;<br />
2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article
D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur
spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527210
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527210.xml
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###### Article D336-52
Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article
D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à
l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les
candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant
à leur résidence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527211
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527211.xml
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###### Article D336-53
Une session d'examen a lieu chaque année.<br />
Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement
d'académies.<br />
La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre
chargé de l'éducation ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont
arrêtées par les recteurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527212
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527212.xml
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###### Article D336-54
L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves
facultatives.<br />
Les épreuves obligatoires comprennent :<br />
1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante
étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve
d'éducation physique ;<br />
2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves
pratiques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527213
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527213.xml
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###### Article D336-55
Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur
leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de
l'épreuve d'éducation physique.<br />
En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces
candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur
expérience professionnelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527214
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527214.xml
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###### Article D336-56
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries
comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves
professionnelles.<br />
Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série.<br />
En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale
ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le
jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième
série.<br />
A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier
scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité
dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut
dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre
de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux
épreuves de la première série.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les
candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un
établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours
de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note
résulte d'un examen terminal.<br />
Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première
série.<br />
Le titre de technicien breveté est décerné :<br />
1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont
été dispensés des épreuves de la deuxième série ;<br />
2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles
des deux séries.<br />
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou,
par délégation, par les recteurs d'académie.<br />
L'anonymat des épreuves doit être assuré.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527215
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527215.xml
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###### Article D336-57
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et
ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une note moyenne au
moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu par ailleurs une note
moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles de la
première série, à subir les épreuves professionnelles de la deuxième série.
S'ils ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble
des épreuves professionnelles, ils peuvent subir, lors d'une session de
remplacement organisée en septembre, l'ensemble des épreuves d'enseignement
général des deux séries. L'admission des candidats est prononcée dans les
conditions prévues à l'article D. 336-56.<br />
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
subir les épreuves d'enseignement général de la deuxième série ou n'ont pu les
subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épreuves subies une
note moyenne au moins égale à 8 sur 20 sont admis, s'ils ont obtenu une note
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
professionnelles des deux séries, à subir, lors de la session de remplacement
organisée en septembre, les épreuves d'enseignement général de la deuxième
série. L'admission des candidats est prononcée dans les conditions prévues à
l'article D. 336-56.<br />
Les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves obligatoires ainsi que les notes
éventuellement obtenues lors de la session normale à l'épreuve d'éducation
physique et aux épreuves facultatives, lesquelles ne sont pas organisées lors de
la session de remplacement, entrent en ligne de compte pour la détermination de
la note moyenne d'enseignement général des candidats.<br />
Si l'empêchement énoncé aux premier et deuxième alinéas du présent article est
motivé par une raison de santé, les candidats doivent fournir un certificat
délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527216
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527216.xml
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###### Article D336-58
Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son
délégué.<br />
Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à
l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et
salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.