Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147,  97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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République française 2005-08-23 00:00:00 +02:00
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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137638
- [Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale](chapitre_v)
- [Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole](chapitre_viii)
- [Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel](chapitre_iii)
- [Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives](chapitre_ix)

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Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGISCTA000006151417
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##### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
- [Article D230-1](article_d230-1.md)
- [Article D230-2](article_d230-2.md)
- [Article D230-3](article_d230-3.md)
- [Article D230-4](article_d230-4.md)
- [Article D230-5](article_d230-5.md)
- [Article D230-6](article_d230-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526211
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526211.xml
---
###### Article D230-1
Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux
dispositions de l'article L. 230-1.<br />
En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes
conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526212
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526212.xml
---
###### Article D230-2
Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son
initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du
ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi
que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la
majorité simple.<br />
Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.<br />
Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526213
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526213.xml
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###### Article D230-3
Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions
qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.<br />
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut
conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526214
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526214.xml
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###### Article D230-4
Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut
Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de
connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la
formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526216
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526216.xml
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###### Article D230-5
Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats
obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en
application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce
bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.<br />
A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif
composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des
organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des
associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui
sont de sa compétence.<br />
Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le
préside.<br />
La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé
de l'éducation nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-23
Date de fin: 2013-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006526217
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X230D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/62/LEGIARTI000006526217.xml
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###### Article D230-6
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale,
assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du
haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du
haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.