Loi n°89-468 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE.
TITRE II (ART. 5 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UNE SALLE DE DANSE A DES FINS D'ENSEIGNEMENT.
TITRE III (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS PENALES,TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGATION DE LA LOI 651004 DU 01-12-1965 ET DE L'ART. 35 DE LA LOI DU 26-07-1900 DITE CODE PROFESSIONNEL LOCAL (OU CODE LOCAL SUR LES PROFESSIONS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322091
NOR: MCCX8800035L
Ancien identifiant: 1LX989468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322091.xml
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République française 2011-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-03-24
Identifiant: LEGIARTI000018925453
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Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023755169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755169.xml
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###### Article L362-1
@ -30,7 +30,7 @@ représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers
Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au
moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets des
théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres
chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de la Communauté
chorégraphiques nationaux ou des compagnies d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et
qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme de