Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
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République française 2009-11-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006524830
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524830.xml
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000021341892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/18/LEGIARTI000021341892.xml
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###### Article L335-5
@ -24,6 +23,12 @@ non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu d
diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être
inférieure à trois ans.<br />
Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble
des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du
titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et
les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une
mandature complète.<br />
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
@ -38,13 +43,13 @@ d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
dispositions des troisième et cinquième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.<br />
Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa.<br />
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006524833
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524833.xml
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021341920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/19/LEGIARTI000021341920.xml
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###### Article L335-6
I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après
avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des
dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du
présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.<br />
II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles.
Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les
diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine
d'activité et par niveau.<br />
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés
à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission
Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à
la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la
Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés
au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de
droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait
l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé
ce délai, cet avis est réputé favorable.<br />
Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs
commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés
au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des
organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission
nationale de la certification professionnelle.<br />
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.<br />
La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise
le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au
renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des
qualifications et de l'organisation du travail.<br />
le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la
cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres
ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation
du travail.<br />
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
Les certifications et habilitations correspondant à des compétences
transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans
un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification
professionnelle.<br />
Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de
la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui
appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent
se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des
certifications professionnelles.<br />
De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification
en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après
obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au
répertoire national des certifications professionnelles.<br />
La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation
publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle
et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer