Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320197 Ancien identifiant: 1LX9838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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59c49aae52
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-02-28
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Identifiant: LEGIARTI000006524583
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524583.xml
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Date de début: 2002-02-28
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Date de fin: 2005-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006524584
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L12AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524584.xml
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###### Article L214-12
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@ -15,6 +15,16 @@ formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titr
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Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du
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travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
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La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à
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l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent
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droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
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à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
|
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peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
|
||||
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
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d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
|
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outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
|
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région les sommes indûment perçues.<br />
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||||
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent,
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après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions,
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pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant
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@ -1,71 +1,109 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de fin: 2002-02-28
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Identifiant: LEGIARTI000006524588
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524588.xml
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||||
Date de début: 2002-02-28
|
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Date de fin: 2005-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006524589
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524589.xml
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###### Article L214-13
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I. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
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||||
jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de
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||||
formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de
|
||||
formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les
|
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besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à
|
||||
l'emploi.<br />
|
||||
I. - Il est institué un plan régional de développement des formations
|
||||
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme
|
||||
en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en
|
||||
compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le
|
||||
retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des
|
||||
adultes.<br />
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||||
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et
|
||||
à la validation des acquis de l'expérience.<br />
|
||||
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||||
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
|
||||
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et
|
||||
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
|
||||
l'échelon national.<br />
|
||||
|
||||
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
|
||||
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
|
||||
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
|
||||
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
|
||||
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
|
||||
la formation professionnelle.<br />
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|
||||
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
|
||||
d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code
|
||||
ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
|
||||
d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les
|
||||
jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
|
||||
au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
|
||||
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
|
||||
établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent
|
||||
code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations
|
||||
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
|
||||
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
|
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||||
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information
|
||||
et d'orientation.<br />
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||||
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||||
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
|
||||
jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès
|
||||
à l'emploi, notamment :<br />
|
||||
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
|
||||
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
|
||||
préparant l'accès à l'emploi, notamment :<br />
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||||
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
|
||||
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br />
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||||
2° L'apprentissage ;<br />
|
||||
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||||
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au<br />
|
||||
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||||
titre VIII du livre IX du code du travail ;<br />
|
||||
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
|
||||
code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
|
||||
recherche d'un emploi.<br />
|
||||
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III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des
|
||||
jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont
|
||||
préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social
|
||||
régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de
|
||||
l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau
|
||||
régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et
|
||||
les chambres d'agriculture au niveau régional.<br />
|
||||
|
||||
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
|
||||
formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel
|
||||
d'apprentissage.<br />
|
||||
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.<br />
|
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|
||||
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est
|
||||
approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat
|
||||
dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires
|
||||
économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social
|
||||
régional.<br />
|
||||
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
|
||||
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
|
||||
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs,
|
||||
notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° Les actions organisées par le conseil régional ;<br />
|
||||
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||||
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions
|
||||
conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
|
||||
;<br />
|
||||
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||||
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention
|
||||
et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
|
||||
celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle
|
||||
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
|
||||
tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code
|
||||
du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
|
||||
lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour
|
||||
la formation professionnelle des adultes.<br />
|
||||
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||||
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
|
||||
région, la programmation et les financements des formations.<br />
|
||||
région, la programmation et les financements des actions.<br />
|
||||
|
||||
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le
|
||||
président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat
|
||||
dans la région et les autorités académiques concernées.
|
||||
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
|
||||
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
|
||||
acteurs concernés.<br />
|
||||
|
||||
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
|
||||
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
|
||||
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
|
||||
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
|
||||
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
|
||||
|
||||
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
|
||||
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br />
|
||||
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||||
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
|
||||
de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
|
||||
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
|
||||
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
|
||||
|
||||
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
|
||||
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
|
||||
concernés.
|
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@ -1,44 +1,29 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-06-22
|
||||
Date de fin: 2002-02-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524594
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524594.xml
|
||||
Date de début: 2002-02-28
|
||||
Date de fin: 2005-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006524595
|
||||
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L14AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524595.xml
|
||||
---
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||||
###### Article L214-14
|
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||||
I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et
|
||||
de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des
|
||||
comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale
|
||||
et de l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation
|
||||
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br />
|
||||
|
||||
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi
|
||||
portant approbation du plan de la nation.<br />
|
||||
|
||||
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
|
||||
établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation
|
||||
ainsi que les différents organismes habilités.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
|
||||
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
|
||||
formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est
|
||||
composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque
|
||||
conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et
|
||||
professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation
|
||||
des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.<br />
|
||||
|
||||
Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et
|
||||
de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
|
||||
Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
|
||||
formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
|
||||
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue.
|
||||
Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
|
||||
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités
|
||||
régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
|
||||
l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
|
||||
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de
|
||||
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués
|
||||
par l'article L. 910-1 du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
|
||||
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
|
||||
|
@ -49,14 +34,5 @@ soit la région considérée.<br />
|
|||
|
||||
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement,
|
||||
au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
|
||||
de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation
|
||||
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
|
||||
milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs
|
||||
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et
|
||||
notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs
|
||||
peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
|
||||
|
||||
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre
|
||||
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
|
||||
de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de
|
||||
l'emploi et de la formation professionnelle.
|
||||
|
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