Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018380506
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Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029006977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/69/LEGIARTI000029006977.xml
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###### Article R421-113
Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services
déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la
mer.<br />
déconcentrés de la direction générale des finances publiques, soit à un
fonctionnaire du ministère chargé de la mer.<br />
Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs
établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public
@ -20,6 +20,7 @@ d'enseignement.<br />
Les agents comptables sont nommés par le préfet de région après information
préalable de la collectivité territoriale de rattachement et pour les agents des
services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du
Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre
services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, sur
proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre
régionale des comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000020142859
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Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029007047
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###### Article R421-114
@ -20,5 +20,5 @@ l'inventaire annuel des stocks.<br />
En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent
comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant
un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement
compétent.
un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional
des finances publiques territorialement compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000021822032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/20/LEGIARTI000021822032.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029006980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/69/LEGIARTI000029006980.xml
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###### Article R421-115
@ -14,5 +14,6 @@ du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 233-3 du c
des juridictions financières, et que l'agent comptable a été requis de payer par
le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité territoriale
de rattachement, au directeur interrégional de la mer et au conseil
d'administration.L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général
qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental
ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui transmet l'ordre de
réquisition à la chambre régionale des comptes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018380482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/04/LEGIARTI000018380482.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2024-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029007019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/70/LEGIARTI000029007019.xml
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###### Article R421-125
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.<br />
Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction
générale des finances publiques.<br />
Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices
antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du
@ -19,6 +20,6 @@ ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.<br />
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.<br />
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être
autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du
Trésor chargé, aux termes de l'article R. 421-128, du contrôle de la gestion de
l'agent comptable.
autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou,
le cas échéant, régional des finances publiques chargé, aux termes de l'article
R. 421-128, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000021822036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/20/LEGIARTI000021822036.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-09-29
Identifiant: LEGIARTI000029007045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/70/LEGIARTI000029007045.xml
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###### Article R421-127
@ -38,11 +38,13 @@ adoption.<br />
L'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires,
avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au
comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis
en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant
l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet
à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la
clôture de l'exercice.<br />
Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut,
après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur
proposition du directeur interrégional de la mer, désigner d'office un agent
chargé de la reddition des comptes.
après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques territorialement compétent, et sur proposition du directeur
interrégional de la mer, désigner d'office un agent chargé de la reddition des
comptes.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000018380476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/04/LEGIARTI000018380476.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2024-08-05
Identifiant: LEGIARTI000029007041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/70/LEGIARTI000029007041.xml
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###### Article R421-128
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable
supérieur du Trésor territorialement compétent.<br />
Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
territorialement compétent.<br />
Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection
générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.