LOI n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Modifications des articles du code de l'éducation : L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4, L. 164-3, L. 213- 11, L. ‎‎213-12, L. 215-1, L. 362-1, L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-8, L.757-1, L. 911-5, L. 952-6, ‎L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1, L. 974-1, L. 213-1, L. 214-4, L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 363-1, ‎L. 363-2, L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2, L. 463-3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7, L. 552-3, L. 552-4, ‎L. 624-2, L. 841-1, L. 681-1, L. 683-1, L. 684-1.‎
Abrogation des articles du code de l'éducation : L. 212-13, L. 212-14, L. 213-15, L. 213-16, L. 713-7, L. ‎‎821-5, L. 942-1, L. 212-3.‎
La présente loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549, du 15 juin 2000, relative à la partie ‎législative du code de l'éducation, et partant, non seulement de garantir la sécurité juridique, mais ‎également, d'actualiser le contenu du code annexé à l'ordonnance. Contenant 7 articles, ladite loi vise ‎à parfaire la rédaction du code par la voie de la codification à droit constant tout en conférant valeur ‎législative aux nouvelles dispositions.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000238536
NOR: MENX0000116L
Ancien identifiant: 1LS003339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/85/JORFTEXT000000238536.xml
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premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524994 Identifiant: LEGIARTI000006524995
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L11AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L11AXXAB
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###### Article L441-11 ###### Article L441-11
@ -21,11 +21,11 @@ l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts d
cette association.<br /> cette association.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et
l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement
opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes
l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que
résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement
caractère d'un établissement d'enseignement technique.<br /> technique.<br />
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de
deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2009-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524597 Identifiant: LEGIARTI000006524598
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L15AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524597.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524598.xml
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###### Article L214-15 ###### Article L214-15
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des
général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :<br /> collectivités territoriales ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 4332-1. - Les charges en matière de formation professionnelle et " Art.L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L.
1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional
de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par
@ -22,14 +22,19 @@ le conseil régional.<br />
Ce fonds est alimenté chaque année par :<br /> Ce fonds est alimenté chaque année par :<br />
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation continue et de 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle
l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction
et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que
d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces
sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de
compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par
des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat
modalités d'application du présent alinéa ;<br /> fixe les modalités d'application du présent alinéa ;<br />
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à
compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84
millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque
année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au
Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9
@ -39,21 +44,23 @@ que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement
attribuées ;<br /> attribuées ;<br />
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.<br /> 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;<br />
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à
l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.<br />
Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du
produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de
cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est
elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les
conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité
territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la
collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé
est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés du travail et du budget.<br />
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la
dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.<br /> dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.<br />
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans
les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "<br /> les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ".
" Art. L. 4332-2. - Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les
ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue
mentionnées au II de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, destinées aux
jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une
qualification.<br />
Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans
préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "