Décret n°85-1264 du 28 novembre 1985 RELATIF AUX CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LES REGIONS ET LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

APPLICATION DU DECRET 85895 DU 21-08- 1985.
COMPOSITION,FONCTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328392
Ancien identifiant: 1DX9851264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328392.xml
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@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182494
###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
- [Article R234-25](article_r234-25.md)
- [Article R234-26](article_r234-26.md)
- [Article R234-27](article_r234-27.md)
- [Article R234-28](article_r234-28.md)
- [Article R234-29](article_r234-29.md)
- [Article R234-30](article_r234-30.md)
- [Article R234-31](article_r234-31.md)
- [Article R234-32](article_r234-32.md)
- [Article R234-33](article_r234-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006526132
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526132.xml
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###### Article R234-26
Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à
délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département,
est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par
le président du conseil général.<br />
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les
conditions ci-après :<br />
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le
recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet
est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;<br />
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de
l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet
par le président du conseil régional ;<br />
3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de
l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet
par le président du conseil général.<br />
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires
maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les
vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux
votes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006526133
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###### Article R234-27
Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :<br />
1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes :
huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers
généraux désignés par le conseil général ainsi que six maires ou conseillers
municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il
n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le
collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de
l'article R. 234-3 ;<br />
2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant
leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements
d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les
établissements publics d'enseignement supérieur :<br />
a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des
établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels
enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées
;<br />
b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement
supérieur ;<br />
c) Un président d'université ou son représentant ;<br />
d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole
siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;<br />
3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique
et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations
syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales
d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un
représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006526134
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526134.xml
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###### Article R234-28
Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est
procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le
membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du
membre titulaire.<br />
A l'exception du président du comité économique et social de la région, les
membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que
leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R.
234-3.<br />
Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation
nationale nommé par le préfet. L'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, reçoit à cet effet les propositions du
président départemental des délégations et les transmet au préfet.<br />
Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être
invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la
présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du
département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après
accord des autorités dont ils dépendent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006526135
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R029XXAA
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###### Article R234-29
Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur
départemental des affaires maritimes est substitué au directeur régional des
affaires maritimes.<br />
En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort
du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée
représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre
personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par
le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006526137
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526137.xml
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###### Article R234-30
Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses
trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la
fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du
département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour
portant sur des questions relevant de sa seule compétence.<br />
L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté
conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui
relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle
du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de
sa compétence.<br />
Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour
déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président
du conseil général convoquent le conseil de l'éducation nationale.<br />
Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à
l'ordre du jour.<br />
Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.<br />
Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le
préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil
général et adopté par le conseil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526138
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526138.xml
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###### Article R234-31
Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en
matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et
chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un
avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le
recteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526139
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526139.xml
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###### Article R234-32
La section comprend, outre son président :<br />
1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un
représentant de la région, un représentant du département, un représentant des
communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions
dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels
d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou
son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des
étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un
représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement
par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;<br />
2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant
;<br />
3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de
recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un
représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur
agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche
relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie
en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de
région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses
compétences et du délégué régional à la recherche et à la technologie pour le
représentant des organismes nationaux de recherches.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526140
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526140.xml
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###### Article R234-33
A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur
convocation de l'un des présidents ou du recteur.<br />
En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées
examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles
se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande
de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane
et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce
qui le concerne.