Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-02-01
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###### Article D321-22
@ -44,16 +43,16 @@ d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agr
au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est
examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont
communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale.<br />
communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.<br />
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de
recours.<br />
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux
réunions de la commission de recours.<br />
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.<br />
Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale.
Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.