Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ;  le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret  2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995  à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-05-18
Identifiant: LEGIARTI000027865357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/53/LEGIARTI000027865357.xml
Date de début: 2020-05-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041888266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/88/82/LEGIARTI000041888266.xml
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###### Article D636-2
@ -12,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/53/LEGIARTI000027865357.xml
Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux
titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis
en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études
dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen
d'admission.
dans les universités.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2020-05-18
Identifiant: LEGIARTI000027865359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/53/LEGIARTI000027865359.xml
Date de début: 2020-05-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041888261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/88/82/LEGIARTI000041888261.xml
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###### Article D636-3
L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par
l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte
trois épreuves écrites et une épreuve orale.<br />
I.-L'admission des candidats est précédée de la procédure de préinscription
prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée
selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code.<br />
Les épreuves écrites portent sur :<br />
La candidature à l'admission à la formation est soumise à l'acquittement de
droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de l'enseignement supérieur.<br />
1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;<br />
II.-Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à
entreprendre des études d'audioprothèse, fixé chaque année en application de
l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Le nombre de places ouvertes
ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par établissement de formation.
Les capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme
de la phase principale de la procédure de préinscription.<br />
2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;<br />
III.-Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs
établissements proposant la formation d'audioprothésiste peuvent se regrouper en
vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, et constituent une commission
d'examen des vœux. Le nombre total de vœux d'inscription pour le diplôme d'Etat
d'audioprothésiste est limité à 5 par candidat.<br />
3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).<br />
La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au
sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux
articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. Après examen des
dossiers de candidature, la commission d'examen des vœux ordonne les
candidatures retenues et établit une liste de candidats admis. Ces candidats
admis sont autorisés à intégrer la première année de formation en vue du diplôme
d'Etat d'audioprothésiste.<br />
Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de
terminale scientifique de lycée.<br />
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8
sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci
porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des
aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.<br />
L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de
l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation
d'audioprothèse.<br />
Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen
d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur
proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats
reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du
diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Toutefois, la commission d'examen des vœux peut prévoir, après l'examen des
dossiers de candidature, l'organisation d'un entretien des candidats figurant
sur une liste qu'elle aura préalablement établie. Dans ce cas, à l'issue de cet
entretien, la commission ordonne les candidatures retenues et établit la liste
des candidats admis qui sont autorisés à intégrer la première année de formation
en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.