Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées

Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et  totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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République française 2015-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000025165012
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Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2021-08-09
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###### Article D421-133
@ -16,5 +16,6 @@ recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef
d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et
étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.<br />
Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à
l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D.
331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l'orientation et au
redoublement des élèves s'appliquent aux sections internationales.