Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039309275 NOR: ESRS1930492D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/30/92/JORFTEXT000039309275.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864771
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##### Chapitre Ier : Dispositions communes
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- [Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique](section_1)
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- [Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé](section_2)
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- [Section 3 : Accompagnement des étudiants en situation de handicap au cours de leur formation universitaire](section_3)
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- [Section 4 : Service sanitaire](section_4)
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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000039331094
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###### Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
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- [Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes](sous-section_3)
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||||
- [Sous-section 4 : Modalités de la régulation](sous-section_4)
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||||
- [Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées](sous-section_5)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000039331089
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###### Sous-section 1 : Parcours de formation antérieurs dans l'enseignement supérieur
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- [Article R631-1](article_r631-1.md)
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@ -0,0 +1,80 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2024-07-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039312985
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/29/LEGIARTI000039312985.xml
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###### Article R631-1
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I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations
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de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du
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||||
troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes :<br />
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||||
1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les
|
||||
conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et
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||||
conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université
|
||||
comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une
|
||||
composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ;<br />
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||||
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||||
2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur
|
||||
spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et
|
||||
de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de
|
||||
formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de
|
||||
l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à
|
||||
d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice
|
||||
des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la
|
||||
quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant
|
||||
à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de
|
||||
formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
|
||||
supérieur et de la santé ;<br />
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||||
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||||
3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical
|
||||
mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une
|
||||
durée de trois années minimum.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations
|
||||
mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3
|
||||
et L. 612-4.<br />
|
||||
|
||||
Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par
|
||||
au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.<br />
|
||||
|
||||
Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des
|
||||
étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée
|
||||
au I de l'article L. 612-3.<br />
|
||||
|
||||
Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation
|
||||
mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études
|
||||
dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours
|
||||
de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de
|
||||
préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.<br />
|
||||
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||||
II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par
|
||||
un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
|
||||
peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le
|
||||
fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues
|
||||
à l'article R. 631-1-3.<br />
|
||||
|
||||
La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer
|
||||
leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date
|
||||
d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été
|
||||
obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences
|
||||
médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur
|
||||
parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation
|
||||
différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
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||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000039331084
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||||
###### Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
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||||
- [Article R631-1-1](article_r631-1-1.md)
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||||
- [Article R631-1-2](article_r631-1-2.md)
|
||||
- [Article R631-1-3](article_r631-1-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,94 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2023-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313187
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313187.xml
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||||
###### Article R631-1-1
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||||
I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième
|
||||
année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie
|
||||
ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les
|
||||
étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système
|
||||
européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS)
|
||||
au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I
|
||||
du même article.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités
|
||||
d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des
|
||||
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans
|
||||
les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous
|
||||
réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa
|
||||
seconde candidature.<br />
|
||||
|
||||
La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de
|
||||
la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement
|
||||
validé 180 crédits ECTS.<br />
|
||||
|
||||
L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de
|
||||
l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant
|
||||
ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de
|
||||
déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président
|
||||
d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de
|
||||
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur
|
||||
de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante
|
||||
concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la
|
||||
troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de
|
||||
l'étudiant et des compétences acquises.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de
|
||||
maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle
|
||||
est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de
|
||||
façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est
|
||||
effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou
|
||||
pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et
|
||||
de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque
|
||||
formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un
|
||||
parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de
|
||||
places proposées.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans
|
||||
le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
|
||||
612-3.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de
|
||||
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une
|
||||
structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations
|
||||
au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de
|
||||
formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes
|
||||
ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.<br />
|
||||
|
||||
Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième
|
||||
année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation
|
||||
antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant
|
||||
pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de
|
||||
ces formations.<br />
|
||||
|
||||
Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un
|
||||
parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de
|
||||
l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition
|
||||
géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
|
||||
et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de
|
||||
préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième
|
||||
année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les
|
||||
universités.<br />
|
||||
|
||||
Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier
|
||||
cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de
|
||||
formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un
|
||||
établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents
|
||||
est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
|
||||
santé.
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313189
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313189.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-2
|
||||
|
||||
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des
|
||||
dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des
|
||||
épreuves organisées selon les deux groupes suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque
|
||||
parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque
|
||||
université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en
|
||||
troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements
|
||||
du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les
|
||||
résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves
|
||||
dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique,
|
||||
doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être
|
||||
inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de
|
||||
formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
|
||||
|
||||
Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par
|
||||
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet
|
||||
arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont
|
||||
nommés par le président de l'université.<br />
|
||||
|
||||
Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en
|
||||
deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe
|
||||
d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se
|
||||
présenter au second groupe d'épreuves ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte
|
||||
une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves
|
||||
écrites majoritairement rédactionnelles.<br />
|
||||
|
||||
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs
|
||||
pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et
|
||||
maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.<br />
|
||||
|
||||
Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé
|
||||
à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations
|
||||
de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions
|
||||
d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions
|
||||
mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.<br />
|
||||
|
||||
L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie
|
||||
et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation
|
||||
antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes
|
||||
d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.<br />
|
||||
|
||||
Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le
|
||||
cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à
|
||||
se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la
|
||||
publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des
|
||||
formations par voie électronique sur son site internet.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par
|
||||
l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation
|
||||
antérieur.<br />
|
||||
|
||||
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des
|
||||
examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation
|
||||
des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux
|
||||
délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se
|
||||
rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313191
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313191.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-3
|
||||
|
||||
Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la
|
||||
procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de
|
||||
l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les
|
||||
conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
|
||||
|
||||
Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission
|
||||
dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
|
||||
maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur
|
||||
le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1.<br />
|
||||
|
||||
Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article
|
||||
R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de
|
||||
l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres
|
||||
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le
|
||||
dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de
|
||||
candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.<br />
|
||||
|
||||
La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des
|
||||
candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de
|
||||
leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000039331079
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes validés à l'étranger ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces diplômes
|
||||
|
||||
- [Article R631-1-4](article_r631-1-4.md)
|
||||
- [Article R631-1-5](article_r631-1-5.md)
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313242
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/32/LEGIARTI000039313242.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-4
|
||||
|
||||
Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, dont la
|
||||
liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur
|
||||
et de la santé, peuvent accéder en deuxième ou en troisième année du premier
|
||||
cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique
|
||||
dans les conditions prévues au II de l'article R. 631-1.
|
|
@ -0,0 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313250
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/32/LEGIARTI000039313250.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-5
|
||||
|
||||
I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux
|
||||
mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat, dont la
|
||||
liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur
|
||||
et de la santé, peuvent également accéder aux formations de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues II de
|
||||
l'article R. 631-1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les titulaires d'un diplôme de santé validé dans un pays autre que ceux
|
||||
mentionnés à l'article R. 631-1-4 et permettant d'exercer dans le pays de
|
||||
délivrance ainsi que les candidats ayant accompli tout ou partie des études qui
|
||||
y conduisent accèdent aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou
|
||||
de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à
|
||||
l'article R. 631-1-2 sont admis en premier cycle des formations de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre des capacités d'accueil
|
||||
fixées par l'université.<br />
|
||||
|
||||
Le président de l'université peut permettre à ces candidats d'accéder
|
||||
directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations
|
||||
lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder
|
||||
en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou
|
||||
d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de
|
||||
maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des
|
||||
connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas
|
||||
suivies.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
|
||||
détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités
|
||||
d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française
|
||||
mention “ médecine ” ou mention “ chirurgie dentaire ”, ou ayant accompli des
|
||||
études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une
|
||||
université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en
|
||||
médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des
|
||||
conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
|
||||
du ministre chargé de la santé.<br />
|
||||
|
||||
Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le
|
||||
régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au
|
||||
diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de
|
||||
pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le
|
||||
régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent
|
||||
bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de
|
||||
la santé.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000039313340
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 4 : Modalités de la régulation
|
||||
|
||||
- [Article R631-1-6](article_r631-1-6.md)
|
|
@ -0,0 +1,125 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313365
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313365.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-6
|
||||
|
||||
I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former
|
||||
mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du
|
||||
système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre
|
||||
l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence
|
||||
nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des
|
||||
organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La
|
||||
composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses
|
||||
membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
|
||||
et de la santé.<br />
|
||||
|
||||
La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la
|
||||
démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette
|
||||
conférence.<br />
|
||||
|
||||
Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune
|
||||
des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour
|
||||
une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
|
||||
la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale
|
||||
pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.<br />
|
||||
|
||||
Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
|
||||
les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte
|
||||
les éléments d'appréciation suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de
|
||||
santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs
|
||||
régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à
|
||||
former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en
|
||||
considérant :<br />
|
||||
|
||||
a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les
|
||||
spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques
|
||||
géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de
|
||||
zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la
|
||||
formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre
|
||||
en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en
|
||||
prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être
|
||||
mises en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des données nationales relatives, notamment, à :<br />
|
||||
|
||||
a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de
|
||||
professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions
|
||||
des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union
|
||||
européenne ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;<br />
|
||||
|
||||
d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
|
||||
définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des
|
||||
orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la
|
||||
démographie des professions de santé de ces recommandations.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle
|
||||
des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont
|
||||
déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme
|
||||
de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées.
|
||||
Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale
|
||||
de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de
|
||||
l'autonomie concernées.<br />
|
||||
|
||||
Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de
|
||||
ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels
|
||||
définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils
|
||||
prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités
|
||||
territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du
|
||||
territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article
|
||||
L. 1434-4 du code de la santé publique ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la
|
||||
formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre
|
||||
en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et
|
||||
toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de
|
||||
formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil
|
||||
d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.<br />
|
||||
|
||||
Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de
|
||||
l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R.
|
||||
631-1 du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même
|
||||
article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente
|
||||
section.<br />
|
||||
|
||||
Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent
|
||||
pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en
|
||||
troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec
|
||||
lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R.
|
||||
631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à
|
||||
former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris
|
||||
en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du
|
||||
deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu
|
||||
une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de
|
||||
santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de
|
||||
l'université organisant le premier cycle.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième
|
||||
année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur
|
||||
prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces
|
||||
propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des
|
||||
professions de santé.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000039313344
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
|
||||
|
||||
- [Article R631-1-7](article_r631-1-7.md)
|
||||
- [Article R631-1-8](article_r631-1-8.md)
|
||||
- [Article R631-1-9](article_r631-1-9.md)
|
||||
- [Article R631-1-10](article_r631-1-10.md)
|
||||
- [Article R631-1-11](article_r631-1-11.md)
|
||||
- [Article R631-1-12](article_r631-1-12.md)
|
|
@ -0,0 +1,43 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313410
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/34/LEGIARTI000039313410.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-10
|
||||
|
||||
I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R.
|
||||
631-1-1, les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent
|
||||
présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de
|
||||
premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après
|
||||
accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont
|
||||
inscrits.<br />
|
||||
|
||||
Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2
|
||||
en fonction de leur situation personnelle.<br />
|
||||
|
||||
Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste
|
||||
des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de
|
||||
pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même
|
||||
liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise
|
||||
à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.<br />
|
||||
|
||||
L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième
|
||||
année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie
|
||||
qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou
|
||||
chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de
|
||||
la défense.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après
|
||||
l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation
|
||||
de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste
|
||||
peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à
|
||||
l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur
|
||||
admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et
|
||||
l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les
|
||||
nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313429
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/34/LEGIARTI000039313429.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-11
|
||||
|
||||
I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être
|
||||
accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves
|
||||
en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition
|
||||
par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres
|
||||
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des
|
||||
universités et agences régionales de santé concernées.<br />
|
||||
|
||||
Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en
|
||||
première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et
|
||||
d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées,
|
||||
séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé
|
||||
du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant
|
||||
compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des
|
||||
armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité
|
||||
des formations pour l'ensemble des étudiants.<br />
|
||||
|
||||
Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé
|
||||
des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article
|
||||
R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent
|
||||
en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de
|
||||
formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être
|
||||
accueillis par ces universités.
|
|
@ -0,0 +1,19 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313434
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/34/LEGIARTI000039313434.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-12
|
||||
|
||||
Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte
|
||||
dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R.
|
||||
631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de
|
||||
ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université
|
||||
que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en
|
||||
compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313369
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313369.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-7
|
||||
|
||||
Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles
|
||||
du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières
|
||||
prévues à la présente sous-section.
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313391
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313391.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-8
|
||||
|
||||
I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie
|
||||
ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont
|
||||
inscrits dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11 selon les
|
||||
modalités suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article R. 631-1
|
||||
lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette
|
||||
catégorie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I
|
||||
du même article.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
|
||||
supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités
|
||||
d'application du présent article.<br />
|
||||
|
||||
II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien
|
||||
ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-9
|
||||
entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités
|
||||
mentionnées à l'article R. 631-1-11.
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313405
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/34/LEGIARTI000039313405.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-9
|
||||
|
||||
I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie
|
||||
ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves
|
||||
médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à
|
||||
l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre
|
||||
ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles R.
|
||||
631-1-1 et R. 631-1-3.<br />
|
||||
|
||||
Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au
|
||||
III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles
|
||||
d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par
|
||||
ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des
|
||||
candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de
|
||||
pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la
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nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à
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l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.<br />
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II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième
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année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie
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qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou
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chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de
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la défense.<br />
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III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de
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l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du
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présent article, notamment :<br />
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1° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à
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l'article R. 631-1-2 ;<br />
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2° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.<br />
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IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de
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dépôt et d'examen des candidatures.
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000039331158
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###### Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé
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- [Sous-section 2 : Accès au diplôme de praticien spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé](sous-section_3)
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- [Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale](sous-section_1)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000039313453
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###### Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
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- [Article R631-21-1](article_r631-21-1.md)
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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039313460
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/34/LEGIARTI000039313460.xml
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###### Article R631-21-1
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Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de
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médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université
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peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur
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décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de
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l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie,
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ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces
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formations au sens de l'article L. 713-4. Cette possibilité d'admission est
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accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de
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domicile pour des raisons familiales.<br />
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||||
Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat
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membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et
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||||
permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances
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comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de
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||||
pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à
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||||
poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur
|
||||
décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de
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||||
l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie,
|
||||
de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces
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||||
formations au sens de l'article L. 713-4.<br />
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||||
Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre
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d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de
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deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de
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||||
maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur
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||||
et de la santé.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865862
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##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
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- [Article R681-1](article_r681-1.md)
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- [Article R681-5](article_r681-5.md)
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||||
- [Article D681-2](article_d681-2.md)
|
||||
- [Article D681-3](article_d681-3.md)
|
||||
- [Article D681-4](article_d681-4.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,13 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-11-06
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||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039324741
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/47/LEGIARTI000039324741.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R681-5
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||||
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de
|
||||
santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis et Futuna ”.
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865878
|
|||
|
||||
- [Article R683-1](article_r683-1.md)
|
||||
- [Article R683-4](article_r683-4.md)
|
||||
- [Article R683-7](article_r683-7.md)
|
||||
- [Article D683-2](article_d683-2.md)
|
||||
- [Article D683-3](article_d683-3.md)
|
||||
- [Article D683-5](article_d683-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039324776
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/47/LEGIARTI000039324776.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R683-7
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de
|
||||
santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé
|
||||
”.
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|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865890
|
|||
|
||||
- [Article R684-1](article_r684-1.md)
|
||||
- [Article R684-4](article_r684-4.md)
|
||||
- [Article R684-7](article_r684-7.md)
|
||||
- [Article D684-2](article_d684-2.md)
|
||||
- [Article D684-3](article_d684-3.md)
|
||||
- [Article D684-5](article_d684-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039324924
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/49/LEGIARTI000039324924.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R684-7
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de
|
||||
santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé
|
||||
”.
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