Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000250594 NOR: MENG0401424D Ancien identifiant: 1DE004703 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166768
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###### Section 1 : Collèges.
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- [Article R213-1](article_r213-1.md)
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- [Article R213-2](article_r213-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047642198
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/64/21/LEGIARTI000047642198.xml
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###### Article R213-2
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Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés
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comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de
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remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du
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bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des
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équipements sportifs non couverts.<br />
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L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique
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d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de
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rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les
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travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
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