Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Modification de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020910600
NOR: MENF0910847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/06/JORFTEXT000020910600.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722842
##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
- [Article R973-3](article_r973-3.md)
- [Article R973-5](article_r973-5.md)
- [Article D973-4](article_d973-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722848.xml
---
###### Article R973-3
I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie
française à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations
locales des organisations professionnelles et des sections locales des
organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les
chefs d'établissement ", et de ses IV et V.<br />
II.-Pour l'application de l'article R. 973-1 et du I du présent article en
Polynésie française :<br />
1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le
vice-recteur ;<br />
2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont
respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré
" et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées
des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice
des compétences dévolues à cette collectivité.<br />
Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes
créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent,
par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les
fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en
charge de l'éducation ;<br />
3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent
correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour
l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation
applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722854
##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- [Article R974-3](article_r974-3.md)
- [Article R974-5](article_r974-5.md)
- [Article D974-4](article_d974-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/28/LEGIARTI000030722860.xml
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###### Article R974-3
I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des
délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales
des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission
les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.<br />
II.-Pour l'application de l'article R. 974-1 et du I du présent article en
Nouvelle-Calédonie :<br />
1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le
vice-recteur ;<br />
2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont
respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré
" et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées
des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice
des compétences dévolues à cette collectivité.<br />
Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes
créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent,
par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les
fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en
charge de l'éducation ;<br />
3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent
correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour
l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation
applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'enseignement public.