Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés

Application de l'article 5 de la loi 75-534. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519597
Ancien identifiant: 1DX978254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519597.xml
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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379949
- [Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.](section_3)
- [Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.](section_5)
- [Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.](section_8)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018379756
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###### Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
- [Article R442-75](article_r442-75.md)
- [Article R442-76](article_r442-76.md)
- [Article R442-77](article_r442-77.md)
- [Article R442-78](article_r442-78.md)
- [Article R442-79](article_r442-79.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379754.xml
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###### Article R442-75
Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et
au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par
l'article L. 442-12 du présent code.<br />
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de
l'établissement.<br />
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la
salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre
III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation et comportent des installations
appropriées à l'enseignement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379752.xml
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###### Article R442-76
Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions
prévues à l'article R. 442-75 :<br />
1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et
deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et
R. 442-62 ;<br />
2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat
simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;<br />
3° Les articles 1er, 4,6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux
conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat
simple.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379750.xml
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###### Article R442-77
Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent,
les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les
élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux
programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement
public.<br />
Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services
d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui
reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379748.xml
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###### Article R442-78
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement
des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des
services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges
sociales et fiscales incombant à l'employeur.<br />
Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R.
442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de
revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet,
les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des
personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018379746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379746.xml
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###### Article R442-79
Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement
préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre
part, est dressé chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu du projet éducatif
de ces établissements ou de ces classes.<br />
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout
établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a
constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est
assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.