Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000018380294
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Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029783306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/33/LEGIARTI000029783306.xml
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###### Article D422-43
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le
chef d'établissement le juge utile.<br />
Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les
questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de
la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des
élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis. Il se réunit au moins
trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A
titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an
le nombre de réunions du conseil de classe.<br />
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la
classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des
élèves.<br />
Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi
Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi
mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une
indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe
pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et
présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe.
Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif,
médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le
déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son
travail et ses choix d'études.<br />
déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son
parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à
l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la
construction de son projet personnel.<br />
Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information
complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de
l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans
les conditions définies à l'article D. 331-32 ou de redoublement.
les conditions définies à l'article D. 331-32.