Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2022-01-01
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article D337-55
Le baccalauréat professionnel est préparé :<br />
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées
professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements
publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime,
ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés
au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article
L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements
scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les
établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
du code du travail ;<br />
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
III de la sixième partie du code du travail.<br />
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des
établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de
formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des
programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à
l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités
de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D.
337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de
baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D.
337-53.
<div>
1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées
professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements
publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime,
ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés
mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et
par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les
établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que
dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;<br />
</div>
<div>
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième
partie du code du travail ;<br />
</div>
<div>
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
III de la sixième partie du code du travail.<br />
</div>
<div>
Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des
établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes
de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des
programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à
l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les
spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de
l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les
spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de
l'article D. 337-53.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2022-01-01
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/76/LEGIARTI000045047636.xml
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###### Article D337-56
@ -21,7 +21,7 @@ L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le
cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au
deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées
par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle
sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural et de la pêche
sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043802538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/25/LEGIARTI000043802538.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042456321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/45/63/LEGIARTI000042456321.xml
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###### Article D337-74
@ -19,9 +19,9 @@ groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “
formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la
formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de
formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de
formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, la moitié au moins des
unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D.
337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités
formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités
obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont
évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités
constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article
D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie,
prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation,

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/52/LEGIARTI000041445248.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044381519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/38/15/LEGIARTI000044381519.xml
---
###### Article D337-78
@ -25,21 +25,20 @@ leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.<br />
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et
inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de
baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle
prévue au 2° de l'article D. 337-69.<br />
inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux
épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat
professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2°
de l'article D. 337-69.<br />
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant
obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui
bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D.
337-71 et D. 337-72.<br />
bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves
professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D.
337-72.<br />
Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de
l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette
note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne
obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.<br />
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à
l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont
déclarés admis, après délibération du jury.<br />
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau
d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/52/LEGIARTI000041445239.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044380345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/38/03/LEGIARTI000044380345.xml
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###### Article D337-79
@ -39,15 +39,14 @@ obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.<br />
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité
donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et
inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve
d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à
l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.<br />
inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves
professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au
2° de l'article D. 337-69.<br />
Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu
une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette
note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne
obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du
diplôme.<br />
Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de
contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10
sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D.
337-69.<br />
Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le
baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526840
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526840.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044381521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/38/15/LEGIARTI000044381521.xml
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###### Article D337-81
@ -18,7 +17,4 @@ l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le dipl
peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80
sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat,
celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les
conditions fixées à l'article D. 337-92.<br />
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique
prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
conditions fixées à l'article D. 337-92.