Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2019-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033975428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/54/LEGIARTI000033975428.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2019-07-29
Identifiant: LEGIARTI000037399133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/39/91/LEGIARTI000037399133.xml
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###### Article L131-5
@ -37,7 +37,12 @@ Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles
publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur
la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le
maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.<br />
maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus
d'inscription de la part du maire, le directeur académique des services de
l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et
solliciter l'intervention du préfet qui, conformément à l'article L. 2122-34 du
code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une
inscription définitive.<br />
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus
d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est