Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
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République française 2014-01-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-16
Identifiant: LEGIARTI000022345322
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Date de début: 2014-01-16
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028467523
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###### Article D341-42
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Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un
examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des
établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ,
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime,
scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le
brevet par la voie de la formation continue.<br />
Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet,
une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues
chaque trimestre de la classe de troisième.
brevet par la voie de la formation continue.