Loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989‎) (1)‎

Article 1er : l'éducation est la première priorité nationale.‎
Titre Ier : la vie scolaire et universitaire : chapitre Ier (articles 2 à 3) : le droit à l'éducation, chapitre II ‎‎(articles 4 à 9) : l'organisation de la scolarité, chapitre III (articles 10 à 13) : droits et obligations. Titre II ‎‎(articles 14 à 17) : les personnels. Titre III (articles 18 à 21) : les établissements d'enseignement. Titre IV ‎‎(articles 22 à 24) : les organismes consultatifs. Titre V (articles 25 à 27) : l'évaluation du système ‎éducatif. Titre VI (articles 28 à 34) : dispositions diverses.‎
Texte totalement abrogé. Codification partielle (article 7-96° de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin ‎‎2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509314
NOR: MENX8900049L
Ancien identifiant: 1LX989486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509314.xml
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République française 2006-06-02 00:00:00 +02:00
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commit 21101b8c67

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006524934
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524934.xml
Date de début: 2006-06-02
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524935
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L10AXXAB
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###### Article L421-10
@ -13,4 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524934.xml
Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont
la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions
de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le
respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.
respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.<br />
Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement
dans le cadre d'un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II
du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans
l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements
ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce
dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de
recrutement.