Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006524584 Identifiant: LEGIARTI000006524585
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###### Article L214-12 ###### Article L214-12
I. - La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de
formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi
Ier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VIIe, du code du ou d'une nouvelle orientation professionnelle.<br />
travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives auxdites actions.<br />
La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de
à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité l'expérience.<br />
peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de
après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant
pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à
des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des
formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération
d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes
établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du
travail.<br /> travail.<br />
L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire,
expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce
précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.<br /> dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la
formation par les régions concernées.
II. - a) La région est compétente pour organiser les actions de formation
professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des
orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces
actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur
permettre d'acquérir une qualification qui :<br />
1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-5 et L. 335-6 du
présent code ;<br />
2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective
nationale de branche ;<br />
3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l'emploi d'une branche professionnelle.<br />
b) La région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et dispose à ce titre
des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation
professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de
suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par
l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à
l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28 Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-01-01 Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006524589 Identifiant: LEGIARTI000006524590
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAB Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L13AXXAC
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###### Article L214-13 ###### Article L214-13
I. - Il est institué un plan régional de développement des formations I. - La région adopte le plan régional de développement des formations
professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de
en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend en définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle
compte les réalités économiques régionales de manière à assurer l'accès ou le des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de
retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et des l'ensemble des filières de formation.<br />
adultes.<br />
Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et
à la validation des acquis de l'expérience.<br /> à la validation des acquis de l'expérience.<br />
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales
des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat et concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à
l'échelon national.<br /> l'article L. 351-21 du code du travail.<br />
Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
@ -41,45 +40,19 @@ au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br /> de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.<br />
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des
préparant l'accès à l'emploi, notamment :<br /> jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement
artistique.<br />
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;<br /> sociales et schéma régional des formations sanitaires.<br />
2° L'apprentissage ;<br />
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
code du travail ;<br />
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la
recherche d'un emploi.<br />
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.<br />
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs, professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à
notamment :<br /> l'emploi.<br />
1° Les actions organisées par le conseil régional ;<br />
2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions
conclues avec les organisations représentatives des milieux socioprofessionnels
;<br />
3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la prévention
et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en particulier
celles organisées par l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la convention
tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L. 910-1 du code
du travail, un schéma régional des formations de l'association nationale.<br />
Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes pour
lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes.<br />
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.<br /> région, la programmation et les financements des actions.<br />
@ -88,21 +61,37 @@ Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.<br /> acteurs concernés.<br />
V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br /> prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en
oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment
de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L.
814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour
ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public
de l'éducation.<br />
V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure
des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes
voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.<br />
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br /> d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.<br />
VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br /> d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.<br />
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.<br /> programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du
programme régional.<br />
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation